TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200176_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022, Mme C E doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé de lui remettre sa dette d'un montant de 2343,17 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité pour la période allant de juillet 2019 à septembre 2020. Mme E soutient que : - elle reconnait n'avoir pas répondu à la demande d'information complémentaire du 10 mai 2021 pour le calcul de son droit à la prime d'activité ; - il est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser ses dettes. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'action sociale et des familles ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E bénéficie de la prime d'activité auprès de la caisse d'allocations familiales de la Moselle depuis le 1er janvier 2016. Suite à la régularisation de son dossier, qui s'est traduite par la prise en compte de sa situation maritale avec M. A E et a entrainé un nouveau calcul de ses droits, la caisse d'allocations familiales de la Moselle lui a notifié en date du 08 juillet 2021, une dette d'un montant de 2343,17 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité pour la période allant du mois de juillet 2019 à septembre 2020. Par lettre du 08 juillet 2021, Mme E a sollicité la remise gracieuse totale de sa dette auprès de la caisse d'allocations familiales de la Moselle qui, par décision du 20 décembre 2021, a refusé de lui remettre cette dette. Par la présenter requête, Mme E demande l'annulation de cette décision, ainsi que la remise gracieuse totale de sa dette. 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". L'article L. 842-3 du même code dispose également que : " La prime d'activité est égale à la différence entre :1°Un montant forfaitaire dont le revenu varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer () ". Qui plus, aux termes de l'article R. 842-3 dudit Code : " Le foyer mentionnée au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte de solidarité civile ; 3° Des enfants () ". 3. D part, selon les dispositions de l'article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaitre à l'organisme chargé du service de la prestation toutes les informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaitre à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Et enfin, aux termes de l'article L. 845-3 du code susvisé : " Tout paiement indu de la prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Il appartient au juge administratif saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de prime d'activité, de se prononcer lui-même sur sa demande en recherchant, si au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme E résulte de la prise en compte des revenus de son conjoint, M. A E avec lequel elle est mariée depuis le 24 octobre 2020 pour la période concernée. La requérante n'a jamais déclaré les ressources de son conjoint. Une telle omission de déclaration, compte tenu de sa réitération, doit être regardée comme étant constitutive d'une fausse déclaration au sens des dispositions précitées, laquelle, en principe, fait obstacle à ce que la requérante puisse prétendre à une remise supplémentaire de sa dette. Par suite, Mme E n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par la décision contestée, caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Par ailleurs, si la requérante soutient être dans une situation financière difficile, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que l'indu en cause doit être regardé comme trouvant son origine dans une fausse déclaration de l'intéressée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et à la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2022. Le magistrat désigné, H. B La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2200176_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel