TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200176_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a confirmé en totalité un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 901 euros pour la période du 1er mars 2019 au 30 juin 2020 et de réduire cette somme.
Elle soutient que :
- le montant de l'indu s'élève à 659,50 euros au lieu de 901 euros ;
- à partir du mois de mars 2020, elle n'a plus perçu d'aide personnalisée au logement ;
- elle pensait que sa situation avait été régularisée dès lors que la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne avait déjà procédé à une retenue de 35 euros sur les prestations de juin 2020 au titre de la période allant jusqu'au 31 janvier 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Avirvarei, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a bénéficié de l'aide personnalisée au logement versée par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne au titre de l'accession à la propriété d'un bien situé
81 rue de Marolles à Montigny Lencoup. Le 23 mars 2021, la caisse d'allocations familiales a été informée que le prêt immobilier de l'intéressée avait été racheté par le crédit agricole le 1er décembre 2016. La caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a procédé à la régularisation du dossier de Mme B et lui a notifié, le 3 juin 2021, un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 901 euros au titre de la période du 1er mars 2019 au 30 juin 2020. L'intéressée a formulé un recours préalable contre cette décision qui a été rejeté le 10 novembre 2021 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette dernière décision confirmant en totalité l'indu.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, dont les dispositions ont été recodifiées à compter du 1er septembre 2019 à l'article L. 823-1 et au 1° de l'article L. 823-3 du même code: " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur de l'aide occupant et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ; toutefois un abattement est opéré sur le montant des ressources, lorsque le conjoint perçoit des revenus résultant de l'exercice d'une activité professionnelle ; 3° Le montant du loyer ou des charges de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement ou son amélioration,
pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement. () ".
4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement dont le remboursement est réclamé à Mme B a pour origine la diminution des mensualités de remboursement de son prêt pour l'acquisition de son logement en raison du rachat de celui-ci par le crédit agricole au 1er décembre 2016. Les droits de Mme B ont ainsi été calculés au regard de ses ressources réelles perçues entre le 1er mars 2019 et le 30 juin 2020 conformément aux dispositions précitées, à l'origine d'un indu de 901 euros. A l'appui de sa requête Mme B ne conteste pas l'origine de l'indu mais seulement le montant qui lui est réclamé.
5. Toutefois, d'une part, si Mme B soutient qu'elle a perçu uniquement 37,5 euros, et non 55 euros, au titre de l'aide personnalisée au logement au mois de mai 2019, elle n'apporte aucun élément en ce sens, alors qu'il ressort des pièces produites par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, qui sont précises et concordantes, qu'une allocation de 55 euros a été payée au titre du mois de mai 2019 à la Banque populaire en compensation des charges de remboursement de prêt.
6. D'autre part, si, comme elle le soutient, Mme B n'a perçu aucune somme au titre de l'aide personnalisée au logement entre le mois de mars et le mois de juin 2020, cette circonstance s'explique par les retenues réalisées pendant cette période d'un montant total de
287 euros en remboursement de plusieurs indus distincts (soit 224 euros au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement pour la période de juin à décembre 2018 et 63 euros au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement au titre du mois de janvier 2020). Ces retenues sont toutefois sans incidence sur le montant de l'aide personnalisée au logement dont elle a indument bénéficié entre le 1er mars 2019 et le 30 juin 2020.
7. Il résulte ainsi de l'ensemble des éléments versés à l'instruction, corroborés par le tableau récapitulatif des paiements établi par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne, que le montant de l'aide personnalisée au logement dont l'intéressée a indument bénéficié sur la période en litige s'élève à la somme de 901 euros. Mme B n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision du 10 novembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a confirmé l'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 901 euros au titre de la période du 1er mars 2019 au 30 juin 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pottier, président,
Mme Avirvarei, conseillère,
Mme Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2200176_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel