TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 6ème Chambre — 18 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2200176_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par un jugement avant dire droit du 19 décembre 2023, le tribunal, saisi de deux requêtes présentées par le syndicat national des enseignements de second degré (SNES-FSU), considérant que la pleine responsabilité sans faute de la commune de Rennes devaient être engagée pour des dommages non accidentels subis par les tiers du fait de la présence d'un ouvrage public mais estimant que les éléments du dossier ne permettaient pas d'établir avec certitude l'étendue des différents dommages affectant la parcelle et les locaux appartenant au syndicat requérant a ordonné, avant-dire droit, une expertise aux fins notamment de déterminer l'étendue des sinistres en rapport avec le système racinaire de l'arbre à l'origine des sinistres litigieux et de fournir au tribunal tous éléments de nature à lui permettre de se prononcer sur les préjudices subis, et d'd'indiquer la nature des travaux à effectuer pour remédier auxdits désordres, ainsi que leur coût estimatif.
Par une décision du 8 janvier 2024, le président du tribunal a désigné le docteur B A, comme expert pour procéder à la mission définie par le jugement visé plus haut.
Le rapport de l'expert a été enregistré le 14 avril 2025.
Le président du tribunal a décidé, par ordonnance du 17 juillet 2024, à ce que la commune de Rennes verse la somme de 7 000 euros à M. A, expert, au titre de l'allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Les honoraires de l'expert ont été liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal en date du 18 juillet 2025.
I - Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 janvier 2022, 22 novembre 2023, 2 et 14 juillet 2025 sous le n°2200176, le syndicat national des enseignements de second degré (SNES-FSU), représenté par Me Taulet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions par lesquelles la commune de Rennes a implicitement rejeté ses demandes formées les 9 novembre 2020, 15 janvier 2021 et 13 avril 2021 en tant qu'elles constituent des demandes d'indemnisation préalable, ainsi que la décision du 18 juin 2021 par laquelle la commune de Rennes a explicitement rejeté sa demande d'indemnisation préalable ;
2°) de condamner la commune de Rennes à lui verser la somme de 343 138,65 euros en réparation des dommages subis, somme portant intérêt légal avec capitalisation à compter du jour de la demande ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de la commune de Rennes est engagée du fait des dommages que les arbres implantés sur les voies publiques causent aux propriétés riveraines. Il s'agit d'une responsabilité sans faute ;
- subsidiairement, il doit être considéré que l'inaction de la commune de Rennes à faire cesser le dommage constitue une faute.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre 2023 et 7 juillet 2025, la commune de Rennes, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que d'éventuelles indemnités allouées au SNES FSU soient ramener à de plus justes proportions, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de ce syndicat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le SNES-FSU ne sont pas fondés.
II - Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 mai 2022, 22 novembre 2023 2 et 14 juillet 2025 sous le n°2202288, le syndicat national des enseignements de second degré (SNES-FSU), représenté par Me Taulet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions par lesquelles la commune de Rennes a implicitement rejeté ses demandes formées les 9 novembre 2020, 15 janvier 2021 et 13 avril 2021 en tant qu'elles constituent des demandes d'indemnisation préalable, ainsi que la décision du 18 juin 2021 par laquelle la commune de Rennes a explicitement rejeté sa demande d'indemnisation préalable ;
2°) de condamner la commune de Rennes à lui verser la somme de 343 138,65 euros en réparation des dommages subis, somme portant intérêt légal avec capitalisation à compter du jour de la demande ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de la commune de Rennes est engagée du fait des dommages que les arbres implantés sur les voies publiques causent aux propriétés riveraines. Il s'agit d'une responsabilité sans faute ;
- subsidiairement, il doit être considéré que l'inaction de la commune de Rennes à faire cesser le dommage constitue une faute.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 août 2022 et 7 juillet 2025, la commune de Rennes, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que d'éventuelles indemnités allouées au SNES FSU soient ramener à de plus justes proportions, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de ce syndicat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le SNES-FSU ne sont pas fondés.
Vu :
- l'ordonnance du 18 juillet 2025 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par M. B A ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Me Pire, représentant le syndicat SNES-FSU et de Me Phelip représentant la commune de Rennes.
Une note en délibéré non communiquée a été produite le 10 septembre 2025 par les requérants dans les dossiers n° 2200176 et 2202288.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2200176 et 2202288 du SNES-FSU concernent la situation administrative d'un même syndicat et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement.
2. Le SNES-FSU est propriétaire d'un immeuble sis 24 rue Marc Sangnier à Rennes (Ille-et-Vilaine). Les locaux du syndicat requérant subissent des dommages du fait de la présence d'un arbre implanté sur la voie publique. L'expertise amiable diligentée n'a pas permis de parvenir à un accord entre la commune et le syndicat. Le tribunal, par jugement avant dire droit du 19 décembre 2023, considérant que la pleine responsabilité sans faute de la commune de Rennes devaient être engagée pour des dommages non accidentels subis par les tiers du fait de la présence d'un ouvrage public mais estimant que les éléments du dossier ne permettaient pas d'établir avec certitude l'étendue des différents dommages affectant la parcelle et les locaux appartenant au syndicat requérant a ordonné, avant-dire droit, une expertise aux fins notamment de déterminer l'étendue des sinistres en rapport avec le système racinaire de l'arbre à l'origine des sinistres litigieux et de fournir au tribunal tous éléments de nature à lui permettre de se prononcer sur les préjudices subis, et d'indiquer la nature des travaux à effectuer pour remédier auxdits désordres, ainsi que leur coût estimatif. L'expert judiciaire désigné par le président du tribunal a rendu son rapport le 14 avril 2025. Le syndicat requérant demande, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de la commune de Rennes à lui verser une somme de 343 138,65 euros en réparation des dommages subis.
Sur la responsabilité :
3. Par le jugement avant-dire droit cité plus haut, le tribunal a retenu, par des motifs qui sont le soutien nécessaire de son dispositif contenus dans le considérant 5 de ce jugement du 19 décembre 2023, la seule responsabilité sans faute de la commune de Rennes pour la survenue de dommages en cause. Par suite, en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce motif, les parties ne sont plus fondées à discuter devant le tribunal de leur responsabilité dans le cadre de cette instance.
Sur l'indemnisation :
En ce qui concerne le dallage :
4. L'expert judiciaire qui a d'abord a constaté que " le dallage est fissuré et soulevé de quelques centimètres, principalement sur une transversale de la façade sur rue jusqu'à la cour arrière, avec quelques autres ramifications, côté rue () " explique, ensuite, que " Les travaux de reprises doivent prendre en compte les conditions évitant une réitération du sinistre. Nous avons compris qu'il est nécessaire d'éviter de reconstruire un dallage sur terreplein favorable au développement racinaire comme c'est le cas, ici ". Alors qu'il résulte du rapport d'expertise que la seule solution permettant d'éviter la réitération des dommages consiste en la réalisation d'un dallage sur vide sanitaire, la commune de Rennes n'est pas fondée à soutenir que le montant des travaux correspondant devrait être limité à 25% ou que les travaux devraient se limiter à la réparation à l'identique de la dalle. En outre, si la commune de Rennes précise qu'elle prendra " les dispositions pour que les racines provenant éventuellement de ses arbres, ne pénètrent pas à nouveau sous le bâtiment ", toutefois, outre qu'il résulte de l'instruction que l'identification des arbres dont les racines s'étendent sous la parcelle en cause est problématique, la collectivité n'établit pas qu'elle serait à l'avenir en mesure de remédier à ce problème. Il s'ensuit que le SNES doit être indemnisé du montant de 64 510 euros HT retenu par l'expert pour la réalisation d'une dalle portée sur vide sanitaire permettant de se dédouaner du risque de développement racinaire sous le plancher du rez-de-chaussée.
En ce qui concerne les autres travaux :
5. En premier lieu, la commune de Rennes fait valoir que les parties et l'expert ont ainsi été mis devant le fait accompli de la dépose de l'ensemble des éléments d'aménagement du rez-de-chaussée de l'immeuble. Néanmoins, le rapport d'expertise mentionne que " Les rapports d'huissier et d'expertises ont bien montré l'ampleur des dégâts à l'intérieur dû au soulèvement important du dallage sur quasiment l'ensemble du rez-de-chaussée. Ce soulèvement est la conséquence d'un développement racinaire important et destructif, infligeant au dallage des dégradations irréversibles, dégradations répercutées sur les aménagements intérieurs, au rez-de-chaussée et à l'étage. La seule solution pour traiter le problème était de mettre l'ensemble des aménagements intérieurs à nu. ". En tenant compte de leur dégradation et de la nécessité de mettre à nu les structures du rez-de-chaussée, il y a donc lieu de prendre en compte les coûts de rénovation des aménagements intérieurs du rez-de-chaussée sans appliquer d'abattement de vétusté. Il y a également lieu de prendre en compte partiellement les coûts de diagnostic amiante, d'études et d'honoraires d'architecte pour le projet de reconstruction du rez-de-chaussée qui correspond à la remise en état des lieux. Il sera fait une juste appréciation de ces dépenses en accordant au syndicat requérant à ce titre la somme de 3 000 euros HT.
6. En deuxième lieu, ainsi que le fait valoir la commune de Rennes, il n'apparaît pas que les travaux de charpente correspondant à la reprise des " poteaux bois RDC + Divers " pour un montant de 3 090 euros HT serait en lien avec les dommages dont il s'agit. Par suite, le syndicat requérant ne saurait être indemnisé du montant correspondant à ces travaux.
7. En troisième lieu, la commune de Rennes soutient que le montant de la dépose de l'escalier ne saurait être prise en compte. Il ressort néanmoins du rapport d'expertise judiciaire que " Les fissures se situent au-droit de la trémie d'escalier dont la constitution structurelle n'est pas très conventionnelle et donc pas en mesure d'assurer une stabilité correcte de l'ouvrage. ". Par suite, le syndicat requérant est fondé à demander une indemnisation à ce titre à hauteur de 2 500 euros HT retenue par l'expert.
8. En quatrième lieu, ainsi que le soutient la commune de Rennes, il n'apparaît pas que les travaux de dépose et repose de menuiseries extérieures, de remplacement de menuiseries extérieures et intérieures de l'étage seraient en lien avec les causes des dommages. En revanche, il y a lieu de prendre en compte le montant des travaux liés au menuiseries intérieures au rez-de-chaussée à hauteur de 5 795,80 euros HT dès lors que la mise à nu du rez-de-chaussée a impliqué l'enlèvement de cette menuiserie.
9. En cinquième lieu, si la commune de Rennes soutient que les travaux d'électricité et de plomberie sont sans relation avec le sinistre, néanmoins, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les travaux de mise à nu du rez-de-chaussée ont eu pour conséquence la suppression du réseau électrique et de la plomberie dans ce rez-de-chaussée. Il en est de même pour les travaux de chauffage, de ventilation et d'alarme Par suite, il y a lieu de faire une juste appréciation du montant des travaux de rénovation à ce titre en accordant les sommes de 14 000 et 5 000 euros HT respectivement pour les travaux, d'une part, d'électricité, de chauffage, de ventilation et d'alarme, et d'autre part, de plomberie.
10. En dernier lieu, il ressort du rapport d'expertise que les " Peinture et revêtement de sols : Ne concernent que le rez-de-chaussée : 19 414.00 euros HT ". Par suite, la commune de Rennes n'est pas fondée à soutenir que les peintures et revêtements de sol ne pourraient être retenues qu'à hauteur de 6 269,50 euros HT. Par suite, le syndicat requérant est fondé à demander à être indemnisé de 19 414.00 euros HT.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance :
11. Eu égard à l'ampleur des dommages affectant le rez-de-chaussée et de la nécessité de mettre à nu la structure, contrairement à ce que fait valoir en défense la commune de Rennes, le syndicat requérant justifie de la nécessité de louer des locaux durant la phase des travaux et de procéder à un déménagement pour un coût global de 70 035,56 euros HT. En revanche, le syndicat n'établit pas qu'il n'a pas été en mesure de trouver des locaux équivalents pour exercer ses activités, par suite il ne saurait être indemnisé d'un trouble de jouissance à ce titre.
12. Enfin, il n'apparaît pas que les prestations d'études géotechniques et d'études d'exécutions base/gros œuvre, pour un total de 9 056.40 euros devraient être indemnisées alors que leur chiffrage est intervenu postérieurement au dépôt du rapport d'expertise.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant doit être indemnisé de la somme de 184 255,36 euros HT, soit la somme de 221 106,43 euros TTC.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
14. Le syndicat requérant a droit aux intérêts sur la somme mentionnée au point 13à compter du 30 décembre 2021 date de la notification de la demande préalable formée auprès de l'administration. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois dans la requête introductive d'instance n°2200176 présentée devant le tribunal le 10 janvier 2022. Les intérêts seront capitalisés à compter du 10 janvier 2023, date à laquelle une année d'intérêts était due, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
15. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ".
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise confiée à M. B A, liquidés et taxés à la somme de 13 064,40 euros par l'ordonnance visée plus haut du 18 juillet 2025, à la charge définitive de la commune de Rennes.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de cette commune présentée au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Rennes est condamnée à verser au syndicat SNES-FSU, la somme de 221 106,43 euros TTC en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2021 et de leur capitalisation à compter du 10 janvier 2023 puis à chaque échéance annuelle.
Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 13 064,40 euros par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes en date du 18 juillet 2025, sont mis à la charge de la commune de Rennes.
Article 3 : la commune de Rennes versera au syndicat SNES-FSU la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : La demande de la commune de Rennes présentée au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié au syndicat national des enseignements de second degré (SNES-FSU) et à la commune de Rennes.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux Le président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2200176, 2202288Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3518 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2200176_20250918
TA636 février 2026
DTA_2200176_20260206Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
DTA_2200176_20250918