TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA25 · 2ème chambre — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200177_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Suissa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le directeur de l' Hôpital Nord Franche-Comté (HNFC) a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 2°) de mettre à la charge de l' HNFC une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la commission médicale d'établissement n'a pas été consultée et n'a pas rendu d'avis sur son licenciement ; - il n'a pas pu consulter les pièces de son dossier ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de fait ; - la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision contestée est entachée d'un détournement de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, l'Hôpital Nord Franche-Comté, représenté par Me Landbeck, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'HNFC soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par un courrier du 22 juin 2023, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible, en cas d'annulation de la décision attaquée, d'enjoindre d'office à l'HNFC de réintégrer M. B dans ses effectifs et qu'un délai de huit jours leur était imparti pour adresser leurs observations. Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2023, M. B, représenté par Me Suissa, a conclu aux mêmes fins que sa requête et a confirmé sa volonté d'être réintégré au sein de l'HNFC. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Une note en délibéré, présentée pour le compte de M. B, a été enregistrée le 6 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pernot, - les conclusions de Mme Besson, - les observations de Me Suissa, pour M. B et de Me Landbeck, pour l'HNFC. Considérant ce qui suit : 1. M. B exerce, à raison de deux demi-journées hebdomadaires depuis 2009, les fonctions de praticien attaché au sein du service d'ophtalmologie de l' HNFC. Par une décision du 8 décembre 2021, dont l'intéressé demande l'annulation, le directeur de cet établissement a pris à son encontre une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 6152-628 code de la santé publique : " L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée du praticien à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien attaché. L'intéressé est avisé par lettre recommandée du directeur de l'établissement avec demande d'avis de réception de l'ouverture d'une procédure d'insuffisance professionnelle. Il reçoit communication de son dossier et est mis à même de présenter ses observations orales et écrites avec l'assistance d'un défenseur de son choix () En l'absence d'avis de la commission médicale d'établissement rendu dans un délai de deux mois après sa convocation, l'avis de son président est seul requis. En cas de procédure pour insuffisance professionnelle, la suspension peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 6152-627 ()". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de la décision contestée, que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B repose sur le non-respect de ses obligations de service durant les années 2020 et 2021, y compris durant sa période de suspension pour absence de vaccination contre la covid-19 du 15 au 23 septembre 2021, et le fait que les absences non justifiées de M. B auraient désorganisé le service d'ophtalmologie tant au niveau des consultations des patients qu'au niveau du bloc opératoire. S'il est constant que M. B n'a pas rempli ses obligations de service à raison de 6,5 jours en 2020 et 4 jours en 2021, l'HNFC ne produit aucun élément démontrant l'impact de ces absences sur le service d'ophtalmologie. Compte tenu de l'ancienneté de M. B au sein de l'HNFC et de l'absence de remise au cause de la qualité de son travail, la circonstance que ce dernier ait été absent à hauteur de 6,5 jours en 2020 et 4 jours en 2021 ne saurait suffire à établir son incapacité à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement de ses fonctions. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 8 décembre 2021. Sur l'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 6. En réponse à l'information transmise par le tribunal sur la possibilité d'utiliser l'article R 611-7-3 du code de justice administrative, l'HNFC n'a fait valoir aucun motif de droit ou aucune circonstance de fait qui s'opposerait à la réintégration de M. B sur son poste. L'exécution du présent jugement implique par conséquent, d'une part, la réintégration juridique rétroactive de l'intéressé à compter de la date de son licenciement, laquelle emporte la reconstitution des droits sociaux et, notamment, des droits à pension de retraite et, d'autre part, sa réintégration effective, à compter de la notification du présent jugement, dans l'emploi qu'il occupait avant son éviction illégale ou dans un emploi équivalent à celui-ci. Il y a lieu d'enjoindre à l'HNFC de procéder à cette réintégration effective dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 7. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l' HNFC demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l' HNFC la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle l'HNFC a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B le 8 décembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l' HNFC, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réintégrer effectivement M. B et de procéder à la reconstitution de sa carrière, de ses droits à avancement et de ses droits sociaux. Article 3 : L'HNFC versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l' Hôpital Nord Franche-Comté. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, Mme Bois, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, C. Bois Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur, A. Pernot Le rapporteur, A. Pernot La présidente, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2200177
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Chronologie de l'affaire
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TA2524 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2200177_20230724