TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200177_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 janvier, 8 septembre 2022 et 12 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal la restitution de la somme de 392,99 euros correspondant à la différence entre le montant d'impôt sur le revenu prélevé à la source par son ancien employeur lors du versement en avril 2021 de rappels de rémunération et la somme qui aurait dû être retenue en application de son taux personnalisé de 0,4 %.
Elle soutient que :
- son ancien employeur aurait dû faire application de son taux personnalisé de 0,4 %, non du taux par défaut de 11,9 %, et l'administration fiscale n'était pas autorisée à retenir la somme dont elle avait été indument privée ;
- elle n'a finalement été remboursée que de 81 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que Mme B n'étant plus salariée de son ancien employeur à la date à laquelle les rappels de rémunération lui ont été versés, c'est à bon droit que celui-ci a appliqué le taux par défaut de 11,9 %.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henry,
- et les conclusions de M. Revel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, retraitée, a reçu des rappels de rémunération de son ancien employeur en avril 2021. Celui-ci a alors appliqué un prélèvement à la source au taux par défaut de 11,9 %. Estimant qu'il aurait dû être fait application de son taux personnalisé de 0,4 %, Mme B a sollicité de l'administration fiscale la restitution de la somme de 392,99 euros correspondant à la différence entre la somme retenue par son ancien employeur et la somme qui aurait dû être retenue en application de son taux personnalisé de 0,4 %. L'administration fiscale ayant rejeté sa réclamation, Mme B demande la restitution de cette somme, en faisant valoir en réplique qu'elle n'a été remboursée que de 81 euros lors de l'établissement définitif de son impôt sur le revenu de l'année 2021.
2. Aux termes de l'article 204 A du code général des impôts : " 1. Les revenus imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires () donnent lieu, l'année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement. 2. Le prélèvement prend la forme : 1° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 B, d'une retenue à la source effectuée par le débiteur lors du paiement de ces revenus ; () 3. Le prélèvement effectué par le débiteur ou acquitté par le contribuable s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l'année au cours de laquelle il a été effectué. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué ". Aux termes de l'article 204 B de ce code : " () donnent lieu à l'application de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A les revenus soumis à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires () ". Il résulte de ces dispositions que le prélèvement à la source constitue une modalité obligatoire de règlement d'acomptes sur le montant de l'impôt sur le revenu dû par un contribuable. Ce prélèvement, qui intervient l'année au cours de laquelle le contribuable a la disposition de ses salaires ou pensions, s'impute sur l'impôt sur le revenu dû par ce dernier au titre de l'année au cours de laquelle il a été effectué. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué après liquidation de l'impôt.
3. D'une part, aux termes de l'article 46 F de l'annexe III au code général des impôts : " L'administration fiscale met chaque mois à la disposition de la personne tenue d'effectuer la retenue à la source un compte rendu comportant notamment : () 2° Pour chaque bénéficiaire de revenu : () b) Le taux du prélèvement à la source applicable, sauf lorsque s'applique le taux prévu au III de l'article 204 H du code général des impôts () ". Aux termes de l'article 1671 de ce code : " 1. La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A est effectuée par le débiteur lors du paiement des sommes et avantages (). 2. Le débiteur de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A applique le taux calculé par l'administration fiscale, au plus tard le deuxième mois suivant sa transmission par l'administration. A défaut de taux transmis par l'administration, le débiteur applique le taux mentionné au III de l'article 204 H. () ". S'agissant du versement de salaires et de rémunérations assimilées, le taux de prélèvement à la source est mis à disposition de l'employeur par le biais d'un compte-rendu établi par l'administration fiscale en retour de chaque déclaration sociale nominative souscrite par le collecteur. En application du I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu de déposer une déclaration sociale nominative pour les salaires, traitements et indemnités qu'il verse. Aux termes de l'article 204 H du code général des impôts : " () III. - 1. Lorsque le débiteur ne dispose pas d'un taux calculé par l'administration fiscale (), il est appliqué un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes : / a) Pour les contribuables autres que ceux mentionnés aux b et c du présent 1 : / () / base mensuelle de prélèvement () supérieure ou égale à 3 104 € et inférieure à 3 494 € : 11,9 % () ".
4. Il résulte de l'instruction que l'ancien employeur de Mme B, qui n'avait pas à établir de déclaration sociale nominative concernant l'intéressée puisque celle-ci n'était plus dans ses effectifs, ne disposait pas, au mois d'avril 2021, d'un taux de retenue à la source calculé par l'administration fiscale. Par suite, c'est à juste titre qu'il a appliqué, par défaut, le taux de 11,9 % prévu par les dispositions citées ci-dessus du III de l'article 204 H du code général des impôts.
5. D'autre part, aux termes de l'article 193 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable. Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197. L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts. L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater C à 200, et, le cas échéant, des retenues à la source, prélèvements et crédits d'impôts mentionnés à l'article 117 quater, au I de l'article 125 A, aux articles 182 A, 182 A bis, 182 A ter, 182 B, 199 ter, 199 ter A, 199 quater B, au 4 de l'article 199 sexdecies et aux articles 200 quater à 200 quaterdecies. Pour l'application du premier alinéa, le revenu imposable ainsi que les différents éléments ayant concouru à sa détermination, sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. " Selon l'article 197 du même code : " () 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 225 € le taux de () 11 % pour la fraction supérieure à 10 225 € et inférieure ou égale à 26 070 € (). 4. a. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 790 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 307 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune. () ".
6. Il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 2021, le revenu brut global de Mme B y compris le rappel de rémunération versé par son ancien employeur, était de 24 935 euros. Après application de l'abattement prévu à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées de plus de 65 ans de condition modeste, son revenu imposable était de 23 693 euros. Mme B disposant de 1,5 part fiscale, la fraction de son revenu imposable pour une part était de 15 795 euros. Il convenait ensuite d'appliquer le barème prévu par les dispositions citées ci-dessus de l'article 197 du même code, c'est-à-dire d'appliquer un taux de 11 % pour la partie de la somme de 15 795 euros supérieure à 10 225 €, ce qui donne un résultat de 612,70 euros (11 % de 5 570 euros). Ce résultat devait ensuite être multiplié par le nombre de parts fiscales de l'intéressée (1,5), ce qui aboutit à un impôt de 919 euros, puis diminué de la décote prévue au a du 4 de l'article 197, qui s'élevait à 374 euros (790-[45,25 % x 919]). L'impôt net dû par Mme B était donc de 545 euros (919-374), comme l'a justement calculé l'administration fiscale.
7. Les retenues à la source réalisées en 2021 sur les revenus de Mme B, y compris la retenue sur le rappel de rémunération versé par son ancien employeur, s'élevaient au total à 626 euros. L'administration fiscale a donc remboursé à Mme B la somme de 81 euros (626-545) à l'issue du calcul de son impôt de l'année 2021. L'administration fiscale ayant ainsi, postérieurement à l'introduction de la requête, restitué à Mme B le trop-perçu de retenue à la source dont elle avait fait l'objet, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le rapporteur,
signé
B. HENRY
Le président,
signé
L. CAMPOYLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2200177_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel