TA06Magistrat Mme Chevalier AubertMagistrat Mme Chevalier Aubert
TA06 · Magistrat Mme Chevalier Aubert — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200177_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les locaux vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison d'un logement sis 1 chemin de la batterie russe à Nice. Le requérant soutient que le logement a été vendu le 29 septembre 2021 et que, par conséquent, la taxe n'est pas due. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le directeur départemental conclut au rejet de la demande. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les locaux vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison d'un logement sis 1 chemin de la batterie russe à Nice. 2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. Cette liste inclut les communes situées dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution comprises dans une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et répondant aux conditions fixées à la première phrase du présent I. / II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a signé pour son bien un mandat de vente le 26 mars 2021, soit postérieurement au fait générateur de l'imposition. La clause " garantie de jouissance " de l'acte de vente du bien litigieux en date du 29 septembre 2021 précise que ce dernier était loué jusqu'au 10 mai 2019. Aucune des pièces versées ne permet de justifier que le bien aurait été loué depuis cette date et que la vacance du bien en litige est indépendante de sa volonté de son propriétaire. Ainsi le bien litigieux doit être regardé comme vacant depuis au moins un an au 1er janvier 2021, date du fait générateur de l'imposition en litige du logement. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a assujetti, M. A à la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2021. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La magistrate désignée, signé V. C La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier Aubert
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2200177_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel