TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200178_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, M. A E C, représenté par Me Pépin, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et de lui remettre, dans l'attente et sous 8 jours, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente et sous 8 jours, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision litigieuse a été prise par un agent de guichet qui était manifestement incompétent pour apprécier sa situation au regard du droit au séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, a produit des pièces enregistrées le 20 septembre 2022 et qui ont été communiquées. Par un courrier du 21 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions de la requête de M. C étaient susceptibles de faire l'objet d'un non-lieu à statuer dès lors que l'intéressé a bénéficié d'une carte de séjour temporaire jusqu'au 21 mars 2023. M. C a produit des observations, enregistrées le 27 septembre 2022, qui n'ont pas été communiquées. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 9 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - Mme D et le préfet de la Guyane n'étant ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant surinamais né en 1999, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en 2000. Il a pris rendez-vous le 27 décembre 2021 à la préfecture de la Guyane afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par une décision orale du 27 décembre 2021, les services préfectoraux lui ont refusé l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Par une décision du 9 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de M. C au Fichier National des Etrangers (FNE) que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à l'intéressé une carte de séjour temporaire valable du 22 mars 2022 au 21 mars 2023. Il s'ensuit que le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé la décision par laquelle les services préfectoraux lui ont refusé l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision précitée sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au titre des dispositions précitées, d'une somme de 900 euros à Me Pépin, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C. Article 2 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Me Pépin, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pépin renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E C et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le rapporteur, Signé S. B Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2200178_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel