TA35MSS 5ème chambre GOURMELON VirginieMSS 5ème chambre GOURMELON VirginieSatisfaction Totale
TA35 · MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200178_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022, le préfet du Finistère défère au tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B, et demande au tribunal de le condamner au paiement d'une amende de 500 euros au titre de l'infraction qu'il a commise dans le port de Roscoff. Il soutient que : - le 30 septembre 2021, M. B, mécanicien d'un chalutier alors stationné dans le port de Roscoff, a provoqué une pollution causée par la fuite d'une cinquantaine de litres de gasoil lors de l'avitaillement du navire ; - ces faits constituent une infraction au sens des articles L. 5335-2 et R. 5333-28 du code des transports et au sens des articles L. 2122-1 du code général de la propriété et des personnes publiques ; - un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de M. B, le 30 septembre 2021. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 30 septembre 2021 ; - la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie datée du 8 décembre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code des transports ; - le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet du Finistère défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B, pour avoir provoqué une pollution causée par une fuite de gasoil dans le port de Roscoff. Sur l'action publique : 2. Aux termes de l'article L. 5335-2 du code des transports : " Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres. ". Aux termes de l'article R. 5333-28 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 5337-1, il est notamment défendu : / 1° De porter atteinte au plan d'eau et à la conservation de ses profondeurs : / a) En rejetant des eaux contenant des hydrocarbures, des matières dangereuses, sédiments, ou autres matières organiques ou non, pouvant porter atteinte à l'environnement ; () ". Aux termes de l'article L. 5337-1 du même code : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. () ". 3. L'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. / Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. / Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. ". Selon le 5° de l'article L. 131-13 du code pénal, le montant de l'amende est de " 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. ". 4. Il résulte de l'instruction, notamment des énonciations du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 30 septembre 2021, que M. B, mécanicien d'un chalutier qui stationnait dans le port de Roscoff, a, en procédant à l'avitaillement du navire, laissé s'écouler une trentaine de litres de gasoil dans les eaux du port. Cette pollution des eaux constitue une infraction aux dispositions précitées du code des transports, qui est constitutive d'une contravention de grande voirie. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. B au paiement d'une amende de 500 euros. D É C I D E : Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 500 (cinq cents) euros. Article 2 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Finistère pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie du présent jugement sera adressée, pour recouvrement de l'amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. La magistrate désignée, signé V. C La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie
- Formation
- MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2200178_20230109