TA34magistrat DOUMERGUEmagistrat DOUMERGUE
TA34 · magistrat DOUMERGUE — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200178_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, M. A C, représenté par Me Large-Jaeger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2021 du préfet des Pyrénées-Orientales portant suspension pour sept mois de la validité de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer immédiatement son permis de conduire sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent ; - l'arrêté attaqué portant suspension du permis de conduire n'a pas été pris dans les 72 heures ou dans les 120 heures de l'acte de rétention du permis de conduire en méconnaissance de l'article L. 224-2 du code de la route. Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2022, le ministre de l'intérieur a informé le tribunal que la défense du litige incombe au préfet. Par un mémoire enregistré le 18 février 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C doivent être écartés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Doumergue, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le permis de conduire de M. C a fait l'objet d'une suspension pour une durée de sept mois par un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 15 novembre 2021. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 15 novembre 2021. 2. L'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Pyrénées-Orientales par M. E B. Par un arrêté du 9 novembre 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. E B, sous-préfet et directeur de cabinet, aux fins de signer " tous actes, arrêtés, décisions, documents, circulaires, rapports, mémoires et correspondances " relevant de la direction des sécurités dont le bureau des polices administratives de sécurité gère au titre de la sécurité routière les suspensions des droits à conduire. Dans ces conditions, le signataire de l'arrêté attaqué bénéficiait d'une délégation de signature et le moyen tiré de son incompétence doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 224-7 du code de la route : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire ". 4. Après un accident de la circulation le 21 juin 2021, qui a nécessité son transport à l'hôpital, une prise de sang faite après réquisition d'un médecin a révélé que M. C avait un taux d'alcoolémie dans le sang de 1,72 g/L. Son permis de conduire a fait l'objet d'une rétention dont les services préfectoraux ont été informés le 20 août 2021. Après avoir sollicité les observations de M. C dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à la suspension de son permis, le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé par l'arrêté attaqué, pris au visa de l'article L. 224-7 du code de la route, de suspendre le permis de conduire de M. C pour une durée de sept mois. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient M. C, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route et n'avait ainsi pas à respecter les délais prévus par cet article. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 224-2 du code de la route doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais de l'instance. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La magistrate désignée, C. DLa greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 31 janvier 2023, La greffière, A. Lacaze
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat DOUMERGUE
- Formation
- magistrat DOUMERGUE
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2200178_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel