TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200178_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 décembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Pau a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la requête présentée par M. A, enregistrée le 23 novembre 2021. Par cette requête ainsi qu'un mémoire, enregistré le 2 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er octobre 2021 par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant, ensemble la décision du 2 novembre 2021 rejetant son recours administratif. Il soutient que : - il n'a pas reçu le courriel l'invitant à compléter son dossier ; - il a complété son dossier ; des agents de l'Agence de services et de paiement lui ont confirmé, par téléphone, au mois d'octobre 2021 que son dossier était complet. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - l'arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, - et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité l'octroi de l'aide dite bonus vélo à assistance électrique, sur le fondement de l'article D. 251-2 du code de l'énergie. Sa demande a été rejetée par une décision du 1er octobre 2021 au motif que le dossier était incomplet. Le 6 octobre suivant, M. A a adressé à l'Agence de services et de paiement un recours gracieux, qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 2 novembre 2021. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er octobre 2021, ensemble la décision du 2 novembre 2021 rejetant son recours. 2. Aux termes de l'article D. 251-2 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable au litige : " Une aide, dite bonus vélo, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat, qui acquiert un cycle ou un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, neuf, qui n'utilise pas de batterie au plomb, ou une remorque électrique pour cycle, et n'est pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant son acquisition. () ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants : " L'Agence de services et de paiement instruit les demandes d'aide mentionnées à l'article 1er du présent arrêté. En cas de dossier incomplet, elle en informe par lettre simple ou courriel le demandeur et l'invite à compléter son dossier dans un délai de trente jours. A défaut de régularisation, la demande d'aide est refusée par l'Agence de services et de paiement. () ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé, le 2 juin 2021, un courrier de demande d'attribution de l'aide dite bonus vélo, prévue par les dispositions de l'article D. 251-2 du code de l'énergie, réceptionné le 7 juin suivant. Le 5 août 2021, l'Agence de services et de paiement a adressé à l'intéressé un courriel l'informant de l'incomplétude de son dossier et l'invitant à le compléter dans un délai de trente jours. M. A n'ayant pas régularisé son dossier dans le délai imparti, l'Agence de services et de paiement a, par une décision du 1er octobre 2021, rejeté sa demande. Si M. A soutient qu'il n'a pas reçu le courriel du 5 août 2021 l'invitant à compléter son dossier, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'accusé de distribution produit par l'Agence de services et de paiement, que ce courriel a été envoyé à l'adresse de courriel de contact mentionnée par M. A sur son formulaire de demande et qu'il a été distribué à l'intéressé le 5 août 2021, à 11 heures 15. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 4. D'autre part, si M. A soutient que son dossier a ultérieurement été complété, ce qui lui aurait été confirmé par un agent de l'Agence de services et de paiement, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'intéressé n'a pas complété son dossier dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article 3 de l'arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation des décisions du 1er octobre 2021 et du 2 novembre 2021 ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, signé F. GAUTHIER-AMEILLa présidente, signé A-S. MACH Le greffier, signé E. MOREUL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2200178_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel