TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200178_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2021, la société civile immobilière (SCI) Mad, représentée par son gérant, demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison d'une maison d'habitation située au 26 rue du Sergent C à Neuville-du-Poitou (Vienne). Elle soutient que la SCI a accordé la jouissance à titre gracieux de cette maison à Mme B A, qui l'a conservée après son entrée en EHPAD en 2011. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en tant que la SCI conteste l'imposition à la taxe d'habitation de Mme A dès lors qu'aucune imposition n'a été mise à la charge de cette dernière ; - les moyens soulevés par SCI Mad ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Leloup, - les conclusions de M. Revel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Mad est propriétaire d'une maison d'habitation située 26 rue du Sergent C à Neuville-du-Poitou (Vienne). Elle demande la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison de cet immeuble dont elle prétend avoir accordé la jouissance à titre gracieux à Mme B A. 2. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " () la taxe d'habitation [est] établie () pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " Selon l'article 1407 de ce code : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Selon l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (). Il résulte de ces dispositions que la taxe d'habitation est due par toutes les personnes qui, au 1er janvier de l'année de l'imposition, ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux meublés affectés à l'habitation. 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 4. Si la requérante soutient avoir accordé la jouissance, à titre gracieux, de l'immeuble concerné, à Mme B A, pour sa résidence principale, jouissance que celle-ci aurait conservée après son entrée en EHPAD en 2011, elle n'apporte aucun élément permettent d'établir l'existence de cette mise à disposition. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la SCI Mad avait la libre disposition du bien concerné au 1er janvier des deux années en litige et qu'elle l'a imposée à la taxe d'habitation à raison de ce bien. D E C I D E: Article 1er : La requête de la SCI Mad est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Mad et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Pipart, premier conseiller M. Leloup, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le rapporteur, Signé F. LELOUP Le président, Signé L. CAMPOY La greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2200178_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel