TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 3 — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200178_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, le préfet des Vosges demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le maire de Gérardmer a obligé tous les véhicules à s'équiper de dispositifs antidérapants, sur l'ensemble de la commune, du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022 et a implanté des panneaux type B26 et des panonceaux M9 " pneus neige admis " à chaque extrémité de la voirie communale. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est illégal en tant qu'il met en œuvre une restriction non nécessaire, générale et absolue et conduit à un conflit de pouvoirs de police administrative ; - il est illégal en tant que le terme " temps de neige " ne le rend pas lisible et compréhensible ; - l'installation de panneaux de signalisation B26 et M9 ne produira aucun effet puisque le territoire concerné est déjà englobé par des panneaux de signalisation B58 et B59 qui délimitent les zones d'obligation d'équipements en période hivernale. La requête a été communiquée à la commune de Gérardmer, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, conseiller, - les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 octobre 2021, le maire de Gérardmer a obligé tous les véhicules à s'équiper de dispositifs antidérapants équipant les pneumatiques par temps de neige, sur l'ensemble du territoire communal du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022. Par sa requête, le préfet des Vosges demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article D. 314-8 du code de la route : " I. - Dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le préfet de département détermine, par arrêté pris après avis du comité de massif, la liste des communes sur lesquelles des obligations d'équipement des véhicules en circulation s'appliquent en période hivernale. Des dérogations aux obligations d'équipements peuvent être définies par arrêté du préfet de département sur certaines sections de routes et certains itinéraires de délestage. / II. - Les obligations d'équipement en période hivernale sont les suivantes : / 1° Pour les véhicules de catégorie M1 et N1 : la détention de dispositifs antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins deux roues motrices ou le port, sur au moins deux roues de chaque essieu, de pneumatiques "hiver" ; / 2° Pour les véhicules de catégorie M2 et M3 : la détention de dispositifs antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins deux roues motrices ou le port, sur au moins deux roues directrices du système de direction principal et au moins deux roues motrices, de pneumatiques "hiver" ; / 3° Pour les véhicules de catégorie N2 et N3, sans remorque ni semi-remorque : la détention de dispositifs antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins deux roues motrices ou le port, sur au moins deux roues directrices du système de direction principal et au moins deux roues motrices, de pneumatiques "hiver" ; / 4° Pour les véhicules de catégorie N2 et N3, avec remorque ou semi-remorque : la détention de dispositifs antidérapants amovibles permettant d'équiper au moins deux roues motrices. / III. - Les dispositions des 1° à 4° du II ne sont pas applicables aux véhicules portant des dispositifs antidérapants inamovibles définis par arrêté du ministre chargé des transports. / IV. - La période hivernale débute le 1er novembre et se termine le 31 mars de l'année suivante. () " 3. Par un arrêté du 20 septembre 2021, le préfet des Vosges a, en application des dispositions de l'article D. 314-8 du code de la route, fixé la liste des communes du département des Vosges sur le territoire desquelles s'appliquent les obligations d'équipement des véhicules en circulation en période hivernale. Les règles ainsi fixées par l'article D. 314-8 du code de la route et l'arrêté préfectoral du 20 septembre 2021 n'ont ni pour objet ni pour effet de priver les autres autorités de police de fixer des obligations plus strictes si des circonstances locales particulières le justifient. 4. En l'espèce, le maire de Gérardmer, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d'aucune circonstance locale particulière de nature à justifier, sur le fondement de ses pouvoirs de police générale ou spéciale, l'édiction d'obligations plus strictes sur le territoire de cette commune. Par suite, le préfet des Vosges est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est illégal en l'absence de circonstance locale particulière. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué du 11 octobre 2021 doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le maire de Gérardmer a obligé tous les véhicules à s'équiper de dispositifs antidérapants, sur l'ensemble de la commune, du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022 et a implanté des panneaux type B26 et des panonceaux M9 " pneus neige admis " à chaque extrémité de la voirie communale est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au maire de Gérardmer et à la préfète des Vosges. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Bourjol, première conseillère, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le rapporteur, P. Bastian Le président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2200178_20240507
Données disponibles
- Texte intégral