TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200179_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2022, M. B A, représenté par Me Barriquault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 23 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête étaient susceptibles de faire l'objet d'un non-lieu à statuer. Par un mémoire en défense complémentaire, enregistré le 4 décembre 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Par une décision du 31 décembre 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1984, de nationalité bissau-guinéenne, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2011. L'intéressé a fait l'objet d'une interpellation dans le cadre d'une vérification du droit de circulation ou de séjour le 24 octobre 2021. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai. 2. Il ressort de l'extrait de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), produit par le préfet de la Guyane le 22 novembre 2022, que ce dernier a délivré à M. A, postérieurement à la date d'introduction de la requête, une carte de séjour temporaire valable du 13 juillet 2022 au 12 juillet 2023. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Barriquault, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Barriquault de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : L'Etat versera à une somme de 900 euros à Me Barriquault, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Barriquault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2200179_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel