TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200180_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 4 août 2022, M. A B, représenté par Me Meunier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité du 15 décembre 2021 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire et rejet de sa demande tendant au renouvellement de sa carte professionnelle ; 2°) d'annuler les décisions de la commission locale d'agrément et de contrôle Est des 17 septembre et 14 octobre 2021 rejetant sa demande tendant au renouvellement de sa carte professionnelle ; 3°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui accorder le renouvellement de sa carte professionnelle ; 4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; - les décisions contestées sont entachées d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 22 novembre 2022, les parties ont été informées de ce que, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions de la commission locale d'agrément et de contrôle Est des 17 septembre et 14 octobre 2021, auxquelles la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du 15 décembre 2021, prise sur recours administratif préalable obligatoire, s'est substituée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, rapporteur, - les conclusions de Mme Desseix, rapporteure publique, - et les observations de Me Buisson, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui exerce les fonctions d'agent de prévention et de sécurité depuis 2011, a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité en 2021. Sa demande a été rejetée par deux décisions de la commission locale d'agrément et de contrôle Est des 17 septembre et 14 octobre 2021. Le requérant a alors saisi, le 29 octobre suivant, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité d'un recours administratif préalable obligatoire. Par une décision du 15 décembre 2021, dont le requérant demande l'annulation, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours et confirmé le rejet de sa demande tendant au renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de la commission locale d'agrément et de contrôle Est : 2. Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure alors applicable : " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. ". Selon l'article R. 632-11 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " La Commission nationale d'agrément et de contrôle : / () / 2° Statue sur les recours administratifs préalables formés à l'encontre des décisions des commissions régionales et interrégionales, sur le fondement de l'article L. 633-3. () ". L'article R. 633-9 de ce code, alors applicable, prévoit que : " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. / Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle. () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité du 15 décembre 2021 a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les décisions de la commission locale d'agrément et de contrôle Est des 17 septembre et 14 octobre 2021, s'est substituée à ces dernières décisions. Par suite, les conclusions à fin d'annulation des décisions des 17 septembre et 14 octobre sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle : 4. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (.) 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 5. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent de sécurité privée, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 6. Pour rejeter la demande de M. B tendant au renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité s'est fondée sur la circonstance que, le 19 juin 2020, le requérant a dérobé, sur son lieu de travail, une montre connectée et deux accessoires de console de jeux. 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'enquête administrative réalisée par le Conseil national des activités privées de sécurité, et des dires du requérant lui-même, que celui-ci a volontairement récupéré les articles en cause sur son lieu de travail et pendant son temps de travail, est rentré à son domicile en possession de ces articles, et les a ensuite restitués à la demande de sa hiérarchie. Si le requérant soutient ne pas avoir été condamné pénalement pour des faits de vol, tel qu'il en ressort du classement sans suite du 13 juillet 2021, il ressort de ce même classement sans suite qu'un rappel à la loi, à l'occasion duquel il a été indiqué au requérant que son comportement constituait une infraction punie par la loi, lui a été notifié. En outre, si le requérant allègue avoir acheté en ligne ces trois articles, la veille des faits reprochés, afin de justifier ses manœuvres, il n'en justifie aucunement, ni davantage du fait qu'il aurait informé le responsable du site de cet achat et de la nécessité pour lui de récupérer personnellement les articles achetés. Par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision litigieuse ne repose pas sur des faits matériellement inexacts. 8. En second lieu, pour refuser de renouveler la carte professionnelle du requérant, le Conseil national des activités privées de sécurité s'est fondé sur le fait, révélé par l'enquête administrative réalisée dans le cadre de l'instruction de la demande, et notamment la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel, que l'intéressé a été mis en cause pour avoir commis des faits de vol, le 19 juin 2020, sur le site d'Amazon à Sevrey. Or, de tels faits, dont la matérialité est établie, révèlent un manquement au devoir de probité et un comportement susceptible de porter atteinte à la sécurité des biens qui sont incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité, eu égard à leur caractère récent, et alors même qu'ils n'auraient donné lieu qu'à un simple rappel à la loi et seraient isolés. C'est ainsi sans commettre d'erreur d'appréciation que le Conseil national des activités privées de sécurité a pu rejeter la demande de M. B de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseure le plus ancien, N. Zeudmi Sahraoui La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2200180_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel