TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200180_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022, M. C A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet a méconnu l'autorité de la chose jugée ; - l'article 6, paragraphe 5, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; - l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu ; - cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 17 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 février 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 7 juillet 1981 à Annaba a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 22 mars 2018. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1802743 du 28 mars 2018. A l'issue du réexamen de la situation du requérant en exécution de ce jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 25 janvier 2021, refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte la mention des textes sur lesquels sont fondées les décisions en litige et expose de manière suffisante les éléments relatifs à la situation du requérant pris en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour prononcer ces décisions, sans qu'il ait été nécessaire d'y faire figurer les éléments invoqués par le requérant. Par suite, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est ainsi suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. 4. En troisième lieu, l'annulation pour excès de pouvoir d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger, quel que soit le motif de cette annulation, n'implique pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire mais impose seulement au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. Ainsi, l'annulation de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A le 22 mars 2018 ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis refuse de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et prononce par voie de conséquence une obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, l'arrêté attaqué du 25 janvier 2021 est fondé sur des circonstances de droit et de fait existant à cette date dont il n'est pas établi qu'elles seraient identiques à celles qui ont justifié l'annulation prononcée par le jugement du 28 mars 2018. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A soutient qu'il est entré en France au mois de décembre 2017 avec son épouse et leur enfant né en 2014 et qu'ils sont les parents de deux autres enfants nés en France les 11 avril 2018 et 15 mars 2021. Toutefois, si le requérant soutient que son épouse, également de nationalité algérienne, a été admise à séjourner de manière régulière en France en raison de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle était titulaire d'un titre de séjour à la date de l'arrêté attaqué, lequel énonce d'ailleurs que celle-ci est seulement en possession d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. En outre, M. A n'apporte aucun élément permettant d'établir que son épouse devrait impérativement demeurer en France en raison de son état de santé. Enfin, le requérant se prévaut de son insertion professionnelle dans le secteur de la boulangerie, sans apporter au soutien de ses allégations aucun élément permettant de contester l'appréciation portée sur cette insertion par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, eu égard au jeune âge des enfants, dont l'aîné est d'ailleurs né hors de France et alors que M. A aurait vécu en Algérie au moins jusqu'à l'âge de trente-six ans, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions en litige. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant. 7. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 8. Il résulte de ce qui est dit au point 6, que l'arrêté attaqué n'entraînerait pas la séparation des membres de la cellule familiale de M. A, dès lors qu'il n'existe pas d'obstacle, eu égard notamment au jeune âge des enfants du couple, à ce que celle-ci se reconstitue en Algérie. Par suite, cet arrêté n'aurait pas pour conséquence de porter une atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants ni, dès lors, de méconnaître les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. Le rapporteur, D. B La présidente, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2200180_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel