TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200180_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, la société civile immobilière République, représentée par Me Decamps et Me Albertini, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Vitry-le-François ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour obtenir un dégrèvement sur le fondement de l'article 1389 du code général des impôts dès lors que les locaux ont une nature commerciale, qu'aucune exploitation n'a été poursuivie depuis la reprise des lieux le 30 juin 2016, qu'elle doit être regardée comme poursuivant elle-même l'exploitation industrielle et commerciale des locaux à travers la société Lecico France et la société SB Ceramic, que l'inexploitation d'une durée supérieure à trois mois résulte des difficultés économiques rencontrées par les locataires et leur liquidation judiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société République ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mach en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, - et les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI République, qui exerce une activité de location de biens immobiliers, a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 à raison d'un local dont elle est propriétaire situé 9002 chemin du désert à Vitry-le-François. La SCI République demande la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1389 du même code : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que si l'inexploitation d'un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu'elles prévoient, c'est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l'établissement avant l'interruption de l'exploitation. Toutefois, lorsqu'un contribuable achète un immeuble dont l'exploitation à des fins industrielles ou commerciales est interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté, il peut prétendre à l'exonération prévue par les dispositions précitées s'il résulte de l'instruction qu'il a acquis cet immeuble en vue de l'exploiter lui-même à des fins industrielles et commerciales. 4. Pour l'application des dispositions précitées du I de l'article 1389 du code général des impôts, un immeuble à usage industriel ou commercial, dépourvu de moyens de production ou d'exploitation, donné en location par une société dont l'objet est la location de locaux ne saurait être regardé comme utilisé par la société bailleresse elle-même. 5. La SCI République, qui a pour activité la location de biens immobiliers, est propriétaire d'un ensemble immobilier situé 9002 chemin du désert à Vitry-le-François qu'elle a donné à bail commercial signé le 2 janvier 2012 à la société Lecico Distribution, laquelle exerce une activité de commerce de gros interentreprises d'appareils sanitaires et produits de décoration. A la suite de la mise en redressement judiciaire de cette dernière société, le bail commercial a été transféré à la société SARL SB Ceramic, laquelle a été placée en liquidation judiciaire le 2 avril 2015. D'une part, et ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, l'immeuble litigieux, lequel était dépourvu de moyens de production ou d'exploitation, ne peut être regardé comme utilisé par la société requérante elle-même. D'autre part, et alors même que le capital de la SCI République et celui des sociétés Lecico Distribution et SARL SB Ceramic sont constitués des mêmes porteurs de parts, il est constant que la société requérante n'exploitait pas elle-même les locaux dont elle est propriétaire avant la résiliation du bail commercial. Enfin, si la société requérante fait valoir qu'elle a repris les lieux à compter du 30 juin 2016, il ressort de ses écritures qu'elle n'a pas poursuivi l'exploitation des locaux commerciaux précédemment loués. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle utilisait elle-même les locaux litigieux au sens et pour l'application des dispositions précitées du I de l'article 1389 du code général des impôts. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI République, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI République est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière République et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La magistrate désignée, Signé A.-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE 6 N° 2100950
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6310 novembre 2023
DTA_2100950_20231110TA517 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200180_20240507
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2200180_20240507
Données disponibles
- Texte intégral