TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2200180_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022, M. A G, représenté par Me Habiles, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation, confirmée par une décision du 25 août 2021. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier, - et les observations de M. G. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant irakien né le 5 mars 1983, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. En premier lieu, d'une part, par une décision du 30 août 2018, publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme C, nommée directrice de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme E B, signataire de la décision du 3 mars 2021, une délégation de signature à cet effet. D'autre part, en tout état de cause, par cette même décision, Mme C a accordé à M. D F, attaché d'administration de l'État hors classe, signataire de la décision du 25 août 2021, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. D'autre part, l'exercice du recours gracieux devant l'auteur de la décision administrative n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Par suite, M. G ne peut utilement soutenir que la décision du 25 août 2021 de rejet de son recours gracieux a été signée par une autorité incompétente. 4. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le centre des intérêts matériels du postulant. 5. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. G, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que le postulant, qui est ressortissant du pays dans lequel il exerce ses fonctions, n'a pas de projet immédiat d'installation en France. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. G avait une adresse en France mais résidait également en Irak où résident ses enfants nés en 2017 et 2019. Si M. G détient un compte bancaire en France, si sa société est domiciliée en France et s'il n'est pas contesté qu'il travaille également pour la France, il est constant qu'il exerce une activité de conseil juridique en Irak, où réside sa famille. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de M. G pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. G doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. La rapporteure, M. H SAINT-DIZIERLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2200180_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel