TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200182_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 24 novembre 2022, M. A B, représentée par Me Szczepanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mars 2021 par laquelle la maire de la commune de lui a retiré ses fonctions d'encadrement à compter du 1er avril 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2021 par lequel la maire de la commune de lui a retiré le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 10 mai 2021 ; 3°) d'annuler les arrêtés du 29 septembre 2021 par lesquels la maire de la commune de a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et de son complément indemnitaire annuel à compter du 1er octobre 2021 ; 4°) de condamner la commune de à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices moral et matériels qu'il a subis à raison de l'illégalité de la décision du 5 mars 2021 ; 5°) de mettre à la charge de la commune de une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 5 mars 2021 constitue une sanction déguisée de rétrogradation qui a été prise irrégulièrement dès lors que la procédure disciplinaire n'a pas été suivie ; - cette décision est fondée sur des faits matériellement inexacts ; - cette décision est illégale dès lors qu'il n'a commis aucune faute ; - la décision du 5 mars 2021 est entachée de détournement de pouvoir ; - l'arrêté du 27 mai 2021 et les arrêtés du 29 septembre 2021 sont illégaux en raison de l'illégalité de la décision du 5 mars 2021 ; - l'arrêté du 27 mai 2021 et les arrêtés du 29 septembre 2021 sont contradictoires dès lors que ces derniers mentionnent ses fonctions d'encadrement ; - les arrêtés du 29 septembre 2021 sont illégaux dès lors qu'il percevait déjà l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire annuel ; - l'illégalité de la décision du 5 mars 2021 lui a causé des préjudices moral et matériels à hauteur de 40 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, la commune de , représentée par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 mars 2021 dès lors que celle-ci a été abrogée et n'a produit aucun effet ; - les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 mars 2021 sont irrecevables dès lors que cette dernière, qui constitue une mesure d'ordre intérieur et qui n'a pas été mise en œuvre, ne lui fait pas grief ; - les arrêtés attaqués sont fondés sur la circonstance que M. B n'exerçait plus les fonctions au titre desquelles il percevait les primes en litige dès lors qu'il était en congé de maladie depuis plus de soixante jours consécutifs ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 janvier 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique, - et les observations de Me Szczepanski, représentant M. B, ainsi que celles de Me Mathieu, représentant la commune de . Considérant ce qui suit : 1. M. A B, agent de maîtrise principal, est employé par la commune de depuis le 1er août 1983. Il a été affecté en tant que responsable des services techniques à compter du 1er novembre 2010. Le 5 mars 2021, la maire de la commune de a décidé de réorganiser à compter du 1er avril 2021 les services techniques en confiant leur direction à un de ses adjoints et à la secrétaire générale de la commune. Par un arrêté du 27 mai 2021, la maire de la commune de a retiré à M. B, à compter du 10 mai 2021, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de 15 points dont il bénéficiait en raison de ses fonctions d'encadrement. Par deux arrêtés du 29 septembre 2021, la maire de la commune de a fixé le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et du complément indemnitaire annuel de M. B, à compter du 1er octobre 2021. Par un courrier du 5 novembre 2021, M. B a demandé le retrait de la décision du 5 mars 2021 ainsi que l'indemnisation des préjudices qu'il a subis en raison de l'illégalité de cette dernière, à la maire de la commune de qui a implicitement refusé le 8 janvier 2022. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 5 mars 2021, des arrêtés des 27 mai et 29 septembre 2021, ainsi que le versement d'une indemnité de 40 000 euros. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de aux conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 mars 2021 : 2. S'il résulte de l'instruction, et notamment des visas des arrêtés du 29 septembre 2021 qui désignent M. B comme responsable du service technique de la commune de , que la décision du 5 mars 2021, qui réorganise ces services et prive l'intéressé de ses fonctions d'encadrement, a été implicitement abrogée, celle-ci n'a pas été retirée et a reçu application, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. B ait été en congé de maladie dès le 5 mars 2021. Dans ces conditions, la commune de n'est pas fondée à soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de cette décision. Sur la légalité de la décision du 5 mars 2021 modifiant les attributions de M. B et les conclusions indemnitaires présentées par l'intéressé : 3. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la décision du 5 mars 2021, prise sur le fondement de l'intérêt du service, constitue une sanction déguisée de rétrogradation. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce que cette décision n'aurait pas été prise au terme d'une procédure disciplinaire comprenant notamment une invitation à consulter son dossier, une information de son droit de se faire assister et une consultation du conseil de discipline. Pour les mêmes raisons, la circonstance qu'il n'a commis aucune faute est en elle-même sans incidence sur la légalité de cette décision. 4. En deuxième lieu, et d'une part, il résulte des termes du compte rendu de la réunion du 5 mars 2021 que la maire et la secrétaire générale de la commune de ont constaté que certains des objectifs fixés au service technique par une note du 16 octobre 2020, tels que la mise en place d'un planning de travaux comprenant un suivi et la constitution d'une boîte à outils individuelle pour chaque agent, n'avaient pas été réalisés. Par ailleurs, si M. B produit de nombreuses attestations de collègues, d'usagers et d'anciens élus relatives notamment à la satisfaction quant à son travail depuis son embauche et à son mal-être dans son emploi, ces témoignages ne remettent pas en cause la circonstance que ces objectifs, qui lui avaient été assignés le 16 octobre 2020, n'ont pas été atteints. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que ces faits seraient entachés d'inexactitude matérielle. 5. D'autre part, si aucun élément n'établit la matérialité des plaintes des habitants à l'encontre du travail des agents du service technique ou un retard lors du déneigement, il résulte de l'instruction que la maire de la commune de aurait pris la même décision si elle s'était fondée uniquement sur la circonstance que les objectifs décrits ci-dessus n'ont pas été atteints. 6. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la décision du 5 mars 2021 soit entachée de détournement de pouvoir. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 mars 2021. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à l'indemnisation du préjudice né de l'illégalité de cette décision doivent être rejetées. Sur la légalité de l'arrêté du 27 mai 2021 retirant à M. B la nouvelle bonification indiciaire et des arrêtés du 29 septembre 2021 fixant les montants de son complément indemnitaire annuel et de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés des 27 mai 2021 et 29 septembre 2021 sont illégaux en raison de l'illégalité de la décision du 5 mars 2021. 9. En deuxième lieu, la circonstance que l'arrêté du 27 mai 2021 et les arrêtés du 29 septembre 2021 sont contradictoires dès lors que ces derniers mentionnent que M. B occupe l'emploi de responsable du service technique alors que les visas du premier constataient qu'il ne l'occupait plus, n'a pas d'incidence sur la légalité des arrêtés attaqués. 10. En troisième lieu, la circonstance que M. B percevait déjà une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est également sans incidence sur la légalité des arrêtés du 29 septembre 2021. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés des 27 mai 2021 et 29 septembre 2021 présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de , qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens. 13. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de . Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 220018
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2200182_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel