TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200182_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation du certificat d'urbanisme opérationnel négatif qui lui a été délivré le 2 décembre 2021, au nom de l'Etat, par le maire de la commune de Rennes-sur-Loue. M. A soutient que : - la décision contestée est illégale dès lors que le motif tiré de ce que le terrain d'assiette du projet est incontestablement situé en dehors des parties urbanisées est erroné ; - elle est illégale dès lors que le motif tiré de ce que le projet serait de nature à entrainer une urbanisation dispersée et un mitage du territoire en ce que le terrain d'assiette du projet a une vocation agricole est erroné ; - le terrain d'assiette du projet n'est pas situé dans le périmètre d'un monument historique, ni en zone Nature 2000 pas plus qu'en zone inondable ; - le terrain d'assiette du projet n'est pas soumis aux contraintes relatives à la situation du terrain dans la zone de recul des 75 mètres de la route nationale 83. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet du Doubs fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, elle ne contient pas l'énoncé de conclusions ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, - et les conclusions de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire d'une parcelle cadastrée Le 19 mai 2021, M. A a déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel portant sur la création d'une maison individuelle sur une emprise de 3 000 m2 de terrain. Le 2 décembre 2021, le maire de la commune de Rennes-sur-Loue, lui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme opérationnel négatif. Par un courrier du 7 janvier 2022, l'intéressé a formé un recours gracieux contre ce certificat d'urbanisme. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de ce certificat d'urbanisme opérationnel négatif. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". 3. Cet article interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors " des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal comportant déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Par conséquent, en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par le code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre une partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d'accès, du sens du développement de l'urbanisation, ainsi que de l'existence de coupures d'urbanisation, qu'elles soient naturelles ou artificielles. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et photographies aériennes produits, que la parcelle d'assiette du projet d'une superficie totale de 3 000 m2, située au sud de la commune de Rennes-sur-Loue, est bordée, tant au sud qu'à l'ouest, par de vastes parcelles à l'état naturel. L'existence à plusieurs dizaines de mètres de deux maisons d'habitations orientées à l'est du projet ne saurait le faire regarder comme situé dans un secteur déjà urbanisé alors même que le développement de l'urbanisation, dont ces constructions sont toutefois séparées par une route qui forme une coupure d'urbanisation, se fait dans cette direction. Par ailleurs, si M. A se prévaut de la construction d'une ferme agricole à proximité imminente du terrain d'assiette, il est constant que celle-ci a été détruite et remplacée par un espace vert qui constitue désormais une coupure d'urbanisation naturelle. Dans ces conditions, au regard de la configuration des lieux et quand bien même le terrain est desservi par la voirie, le secteur dans lequel se trouve la parcelle d'assiette du projet ne saurait être regardé comme étant intégré à la partie urbanisée de la commune. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.111-3 du code de l'urbanisme doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; / 2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; () ". 6. Compte tenu de la superficie et de la localisation de la parcelle en litige, celle-ci présente une vocation agricole confirmée par l'avis rendu par la direction départementale des territoires du Doubs le 5 juillet 2021. Si M. A fait valoir que le terrain d'assiette du projet constitue le terrain d'agrément de ses parents, réaménagé suite à un incendie, cette circonstance ne remet pas en cause la vocation agricole de l'ensemble du terrain cadastral sur lequel le projet est envisagé et dont l'étendue dépasse largement le périmètre du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R 111-4 du code de l'urbanisme doit être écarté. 7. En dernier lieu, si le requérant soutient que le terrain d'assiette du projet n'est pas situé dans le périmètre d'un monument historique, ni en zone Nature 2000 pas plus qu'en zone inondable et qu'il n'est pas soumis aux contraintes relatives à la situation du terrain dans la zone de recul des 75 mètres de la route nationale 83, il ne peut utilement se prévaloir de ces circonstances dès lors qu'aucune d'elles ne fonde la décision attaquée. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Doubs, la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. La rapporteure, A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2200182_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel