TA511ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 1ère chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200182_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 janvier 2022, 27 juin 2022 et 26 octobre 2022, l'association Nouvelle Catalaunie demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le maire de Châlons-en-Champagne a délivré un permis de construire à la SCI Osag pour la réalisation de travaux sur une construction existante à destination d'habitation et de commerce sur un terrain situé 31 rue Croix des teinturiers, en tant qu'il porte autorisation de mise en peinture des pans en bois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le maire de Châlons-en-Champagne a délivré un permis modificatif à la SCI Osag en tant qu'il porte sur la mise en peinture des pans de bois ; 3°) d'enjoindre à la commune de Châlons-en-Champagne d'adresser une mise en demeure au pétitionnaire de se conformer au jugement à intervenir et de l'informer régulièrement de l'évolution de la procédure, dans un délai à déterminer, sous astreinte ; 4°) de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - l'arrêté contesté et l'avis de l'architecte des bâtiments de France méconnaissent les dispositions de l'article II.A.1.2.7 du règlement du site patrimonial remarquable de Châlons-en-Champagne en ce qu'ils autorisent la mise en peinture des pans de bois, la règle ainsi méconnue ne pouvant être regardée comme une adaptation mineure au sens de l'article I.C.3 du même règlement ; - le nuancier-conseil arrêté par la commune de Châlons-en-Champagne, auquel se réfèrent l'arrêté contesté et l'avis de l'architecte des bâtiments de France, a été adopté dans des conditions irrégulières, dès lors qu'il méconnaît l'article 10.1.1 du règlement de la ZPPAUP de Châlons-en-Champagne de sorte que son adoption nécessitait une procédure de modification du règlement de la ZPPAUP qui n'est jamais intervenue ; ce nuancier-conseil n'est, en outre, pas applicable aux travaux portant sur les pans de bois ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article II.A.7.7 du règlement du site patrimonial remarquable de Châlons-en-Champagne dès lors que le projet rompt la continuité chromatique des immeubles remarquables voisins et en vis-à-vis ; - les travaux réalisés de mise en peinture des pans de bois ne respectent pas la prescription fixée par l'architecte des bâtiments de France reprise par l'arrêté contesté, la teinte retenue s'apparentant à une déclinaison plus bleutée de la teinte RAL 240 80 10 proscrite ; il n'est pas nécessaire d'attendre l'achèvement des travaux pour mettre en demeure le pétitionnaire de se conformer aux prescriptions fixées par l'arrêté contesté ; - l'architecte des bâtiments de France a été induit en erreur dans son avis favorable émis le 12 avril 2022 sur la demande de permis modificatif déposée par la SCI Osag qui a fourni une pièce trompeuse. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mai 2022 et 21 septembre 2022, la commune de Châlons-en-Champagne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la société civile immobilière Osag, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juillet 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, premier conseiller, - les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique, - et les observations de M. B, représentant l'association Nouvelle Catalaunie, et de Mme A, représentant la commune de Châlons-en-Champagne. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 décembre 2020, le maire de Châlons-en-Champagne a délivré à la SCI Osag, au nom de la commune, un permis de construire autorisant, notamment, la mise en peinture des pans de bois apparents de la façade du projet sous réserve de retenir une teinte issue du nuancier-conseil adopté par la commune, excluant la teinte RAL 240 80 10, conformément à l'avis émis le 6 octobre 2020 par l'architecte des bâtiments de France lequel préconisait, à titre d'exemple, de choisir une teinte de type RAL 060 40 20 ou RAL 030 40 40 ou, à défaut, l'application d'un traitement à l'huile de lin ou au brou de noix. Le 7 janvier 2022, la SCI Osag a déposé une demande de permis de construire modificatif sollicitant notamment l'autorisation d'appliquer une teinte RAL 240 60 20 conformément à l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France le 12 avril 2022. Par un arrêté du 21 avril 2022, le maire de Châlons-en-Champagne a délivré l'autorisation ainsi sollicitée. Par la présente requête, l'association Nouvelle Catalaunie demande l'annulation de ces arrêtés en ce qu'ils autorisent la mise en peinture des pans de bois de la façade du projet. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage. ". L'article A 424-15 dudit code dispose : " L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres ". Aux termes de l'article A 424-16 du même code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique () la nature du projet (). / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée () ". Aux termes de l'article A 424-17 du même code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / " Droit de recours : / " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). () " ". Selon l'article A 424-18 de ce code : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que l'affichage du permis de construire sur le terrain d'assiette de la construction autorisée doit être effectué de telle façon que les mentions qu'il comporte soient lisibles de la voie publique. 4. La commune de Châlons-en-Champagne soutient que le permis de construire initial a fait l'objet d'un affichage sur le terrain d'assiette du projet à compter du 9 décembre 2020. Si elle produit des photographies prises par l'architecte du pétitionnaire qui les a communiquées par courriels des 9 décembre 2020, 11 décembre 2020 et 8 mai 2021, il résulte de ces dernières que le panneau d'affichage du permis a été apposé au niveau du premier étage de l'immeuble de sorte que les mentions qu'il comportait, notamment celles, en petits caractères, relatives aux conditions d'exercice du droit au recours, n'étaient pas lisibles depuis la voie publique. Si la commune de Châlons-en-Champagne produit des extraits d'articles de presse locale datés du mois de décembre 2021 avec des photographies faisant apparaître le panneau d'affichage apposé au rez-de-chaussée de l'immeuble, l'association requérante démontre que le panneau avait été retiré à la date à laquelle elle a introduit son recours gracieux, le 8 octobre 2021. Dans ces conditions, la commune de Châlons-en-Champagne n'est pas fondée à soutenir que les conclusions de la requête de l'association Nouvelle Catalaunie dirigées contre le permis de construire initial sont tardives. Cette fin de non-recevoir doit, par suite, être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre les permis initial et modificatif : 5. Aux termes l'article II.A.1.2.7. des dispositions relatives aux constructions à caractère patrimonial habitation urbaine traditionnelle du règlement du site patrimonial remarquable de Châlons-en-Champagne : " Les pièces de charpente apparentes seront protégées avec des traitements curatifs et des produits de finition adaptés, incolores, non filmogènes. / Exemples : peintures minérales à base de chaux qui accompagnent la dilatation du bois et limitent le développement des parasites, huile de lin ou brou de noix. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire initial autorise la mise en peinture des pans de bois apparents de la façade du projet sous réserve de réaliser ces travaux dans une teinte issue du nuancier-conseil adopté par la commune de Châlons-en-Champagne, excluant la teinte RAL 240 80 10, conformément à l'avis émis le 6 octobre 2020 par l'architecte des bâtiments de France lequel préconisait, à titre d'exemple, de choisir une teinte de type RAL 060 40 20 ou RAL 030 40 40 ou, à défaut, l'application d'un traitement à l'huile de lin ou au brou de noix. Le 7 janvier 2022, la SCI Osag a déposé une demande de permis de construire modificatif sollicitant notamment l'autorisation d'appliquer une teinte RAL 240 60 20 conformément au nuancier adopté par la commune de Châlons-en-Champagne. Par un arrêté du 21 avril 2022, le maire de cette commune a délivré l'autorisation ainsi sollicitée. 7. Il résulte clairement des dispositions citées au point 5, qui ne comportent aucun renvoi au nuancier-conseil adopté par la commune de Châlons-en-Champagne, à l'inverse d'autres dispositions du règlement du site patrimonial remarquable, que les traitements et produits de finition mis en œuvre doivent demeurer incolores et non filmogènes de sorte qu'elles excluent nécessairement l'application d'un produit de finition impliquant une coloration telle qu'une peinture. La commune de Châlons-en-Champagne ne saurait utilement se prévaloir de l'exemple mentionné sous l'article II.A.1.2.7 précité qui est dépourvu de toute valeur normative en application des dispositions générales du règlement du site patrimonial remarquable, ni de l'esprit de ces dispositions qui ne souffrent d'aucune ambiguïté ou imprécision. Ainsi, l'association requérante est fondée à soutenir que les avis émis par l'architecte des bâtiments de France les 6 octobre 2020 et 12 avril 2022 ainsi que les arrêtés contestés ont été pris en méconnaissance des dispositions de l'article II.A.1.2.7 du règlement du site patrimonial remarquable de Châlons-en-Champagne. Ce moyen doit, par suite, être accueilli. 8. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n'est susceptible de fonder l'annulation des arrêtés attaqués. Sur l'application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : 9. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ". 10. Le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article II.A.1.2.7 du règlement du site patrimonial remarquable de Châlons-en-Champagne affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisé sans qu'une telle régularisation n'implique d'apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Par suite, il y a lieu de procéder à l'annulation des arrêtés des 3 décembre 2020 et 21 avril 2022 par lesquels le maire de Châlons-en-Champagne a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à la SCI Osag en tant qu'ils autorisent la mise en peinture des pans de bois de la façade du projet. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'association requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 12. L'association Nouvelle Catalaunie n'établit pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens dans le cadre de la présente instance. Elle n'est donc pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées sur leur fondement, lesquelles ne sont au demeurant pas chiffrées, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés des 3 décembre 2020 et 21 avril 2022 par lesquels le maire de Châlons-en-Champagne a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à la SCI Osag sont annulés en tant qu'ils autorisent la mise en peinture des pans de bois de la façade du projet. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Nouvelle Catalaunie, à la commune de Châlons-en-Champagne et à la société civile immobilière Osag. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le rapporteur, Signé V. TORRENTELa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2200182_20240530
Données disponibles
- Texte intégral