TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200183_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 janvier 2022, 19 juillet 2022, 6 septembre 2022, 6 décembre 2022 et 29 août 2023, M. B A, représenté par Me Grosjean, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2021 par lequel le maire de Chaumont a refusé, au nom de la commune, de lui délivrer un permis de construire portant sur l'installation d'un mobil-home sur un terrain situé au lieudit Pâté de truites sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le maire de Chaumont a rejeté son recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle comporte des moyens recevables, opérants, assortis de justificatifs et de preuves et fondés ; - la compétence de M. C D, signataire de l'arrêté en litige, de la décision de rejet du recours gracieux et d'un courriel du 9 juillet 2021 adressé à M. A concernant son projet, n'est pas établie ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il a été adopté dans le cadre d'une procédure irrégulière, dès lors que l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'a pas été sollicité ; - il est entaché d'erreur de fait, dès lors que sa demande de permis de construire a été instruite en tant qu'elle portait sur un projet de construction à usage d'habitation au lieu d'une construction à usage professionnel ; - il est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme de Chaumont, dès lors que son projet est nécessaire à un service d'intérêt collectif constitué par son établissement de restauration-friterie ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme, dès lors que son projet peut être autorisé en vertu d'une adaptation mineure des dispositions du plan local d'urbanisme de Chaumont ; - il procède d'un traitement inégalitaire entre son projet et d'autres constructions situées à proximité du terrain d'assiette de son projet et implantées dans la même zone du plan local d'urbanisme de Chaumont. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 mai 2022 et 6 octobre 2022, la commune de Chaumont, représentée par Me Salamand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient que des moyens de légalité externe qui sont manifestement infondés et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou qui sont inopérants ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 31 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rifflard, conseiller, - et les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui exploite une friterie, a déposé, le 23 juin 2021, une demande de permis de construire portant sur l'installation d'un mobil-home représentant une surface de plancher de 52 m² sur un terrain situé au lieudit Pâté de truites sur le territoire de la commune de Chaumont. Par un arrêté du 8 septembre 2021, le maire de Chaumont a, au nom de la commune, refusé de lui délivrer ce permis. Par un courrier du 24 septembre 2021, M. A a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, qui a fait l'objet d'une décision de rejet du maire de Chaumont du 25 novembre 2021. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté et de cette décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige ainsi que la décision de rejet du recours gracieux de M. A ont été signés par M. C D, adjoint au maire de Chaumont, ayant reçu de ce dernier une délégation de signature pour toutes les décisions en matière d'urbanisme par un arrêté du 9 septembre 2020 produit en défense par la commune de Chaumont et qui comporte la mention selon laquelle le maire certifie, sous sa responsabilité, son caractère exécutoire. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. Pour le même motif, à supposer même qu'il soit également soulevé, le moyen tiré de l'incompétence de M. D pour signer le courriel, non contesté, du 9 juillet 2021, adressé à M. A et l'informant des règles applicables à son projet ainsi que de l'évolution du plan local d'urbanisme doit, en tout état de cause, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. () ". 4. L'arrêté par lequel le maire de Chaumont a refusé de délivrer un permis de construire à M. A est fondé sur le motif tiré de ce que le projet de l'intéressé, portant sur l'installation d'un mobil-home à demeure destiné à surveiller les installations existantes saisonnières de la friterie, ne fait pas partie des constructions autorisées en zone N au regard des dispositions de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme de Chaumont, qui sont citées. Il comporte, ainsi, les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 632-1 du code du patrimoine : " Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. () ". Aux termes de l'article L. 632-2 du même code : " I. L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est () subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France (). / Le permis de construire () tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. () ". Aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque les constructions ou travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-4 sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme, le permis de construire () tient lieu d'autorisation au titre de ces législations ou réglementations, dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat, dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente. ". Aux termes de l'article R. 425-2 du même code : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, le permis de construire () tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine ". Aux termes de l'article R. 423-54 du même code : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l'autorité compétente recueille l'accord ou, pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ". 6. S'il résulte des dispositions précédemment citées que, pour l'octroi d'un permis de construire dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, l'autorité compétente doit recueillir l'accord de l'architecte des bâtiments de France, aucune disposition législative ou règlementaire n'exige que le refus de délivrer un tel permis soit prononcé suivant la même procédure, et en particulier après que l'architecte des bâtiments de France a été consulté. Dès lors, M. A ne peut utilement soutenir que le refus de lui délivrer le permis de construire sollicité, fondé sur la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme, serait entaché d'irrégularité en l'absence de consultation de l'architecte des bâtiments de France. Par suite, le moyen tiré d'un tel vice de procédure doit être écarté. 7. En quatrième lieu, M. A soutient que son projet porte sur un local à usage professionnel et non sur une habitation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par l'intéressé portait expressément sur l'aménagement d'un terrain pour une résidence démontable constituant l'habitat permanent de ses utilisateurs, s'agissant en l'espèce d'un mobil-home destiné à servir de logement à M. A ou à un employé de celui-ci et que l'intéressé a expressément renseigné l'habitation au titre des destinations de la construction projetée. La circonstance que ce logement soit présenté comme un logement de fonction, permettant à son occupant d'exercer une surveillance sur l'établissement de restauration-friterie située à proximité durant ses heures de fermeture, ne remet pas en cause le caractère d'habitation de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait qui aurait été commise par le maire de Chaumont concernant la destination de la construction doit être écarté. 8. En cinquième lieu, l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme de Chaumont prévoit que sont admises, sous conditions, en zone N de cette commune : " 2.1 Les constructions nouvelles autres que l'habitat, dès lors qu'elles sont nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière ou aux services publics ou d'intérêt collectif, et à condition d'être sans fondation ou inférieure à 40 m² de superficie. / 2.2 Les constructions à destination d'habitat dès lors qu'elles sont nécessaires et directement liées à une exploitation agricole ou forestière ou à une installation d'intérêt collectif (logement de fonction). () ". 9. M. A soutient que son établissement de restauration-friterie doit être regardé comme présentant un intérêt collectif dans la mesure où il reçoit du public venant se reposer et se restaurer et où son projet a vocation à en améliorer l'exploitation et la gestion. Toutefois, un tel établissement, dont l'objet est exclusivement commercial, ne constitue ni une construction nécessaire aux services publics ou d'intérêt collectif, ni une installation d'intérêt collectif au sens des dispositions précitées de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme de Chaumont. Est sans incidence à cet égard l'allégation de M. A selon laquelle sa présence sur le site serait par ailleurs de nature à réduire les dépôts sauvages d'ordures sur sa parcelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : / 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; () ". Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de permis de construire, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du plan local d'urbanisme applicables, y compris telles qu'elles résultent le cas échéant d'adaptations mineures lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d'assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l'exige. Le pétitionnaire peut, à l'appui de sa contestation, devant le juge de l'excès de pouvoir, du refus opposé à sa demande se prévaloir de la conformité de son projet aux règles d'urbanisme applicables, le cas échéant assorties d'adaptations mineures dans les conditions précisées ci-dessus, alors même qu'il n'a pas fait état, dans sa demande à l'autorité administrative, de l'exigence de telles adaptations. 11. Il ressort de ce qui a été dit précédemment que la construction projetée n'est pas au nombre des constructions nouvelles autorisées dans la zone N de la commune de Chaumont. Si M. A se prévaut du caractère démontable du mobil-home et de l'absence d'ancrage au sol, l'implantation d'un tel mobil-home dans une zone du plan local d'urbanisme où ne sont pas autorisées les constructions nouvelles ne saurait constituer une adaptation mineure au sens des dispositions précitées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le maire de Chaumont a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en n'autorisant pas son projet au bénéfice d'une adaptation mineure. 12. En dernier lieu, la circonstance que le maire de Chaumont aurait délivré des permis de construire pour d'autres constructions situées à proximité du terrain d'assiette de son projet et dans la même zone N du plan local d'urbanisme de cette commune est sans incidence sur la légalité du refus de lui délivrer un permis de construire au regard des règles applicables à son projet. Par suite, le moyen tiré d'une rupture d'égalité entre les propriétaires de ces autres constructions et M. A doit être écarté comme inopérant. 13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Chaumont, que la requête de M. A doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Chaumont et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Chaumont une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Chaumont. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le rapporteur, Signé R. RIFFLARDLa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2200183_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel