TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200184_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 décembre 2021, enregistrée le 6 janvier 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par Mme B.
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 août, 9 septembre 2021 et 15 mai 2023, Mme A B, représentée par la SELARL ACTAH, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Électricité de France (EDF) à conclure un contrat d'achat conforme à son offre, à compter de la mise en service de son installation, soit le 11 avril 2017 ;
2°) de condamner la société EDF à lui verser la somme globale de 142 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de la société EDF la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la date de prise d'effet du contrat d'achat d'électricité qu'elle a conclu avec la société EDF doit être fixée au 11 avril 2017, date à laquelle sa centrale d'électricité a été mise en service et a commencé à injecter l'énergie produite sur le réseau d'électricité ;
- la date de prise d'effet de ce contrat ne saurait être subordonnée à la production d'une attestation de conformité dès lors que cette exigence figure dans un décret de 2018 qui ne s'appliquait pas à la date de mise en service de l'installation ;
- la faute qu'a commis la société EDF en fixant la date de prise d'effet de son contrat d'achat d'électricité au 10 février 2020 est à l'origine d'un préjudice économique qui doit être évalué à la somme de 117 000 euros et d'un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 25 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 mars 2022 et 24 mai 2023, la société EDF, représentée par le cabinet Tilsitt Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- conformément aux dispositions de l'article R. 311-27-1 du code de l'énergie, la prise d'effet du contrat d'achat d'énergie qu'elle a conclu avec Mme B ne pouvait être antérieure au 10 février 2020, date de l'attestation de conformité de l'installation de l'intéressée ;
- l'attestation conforme au modèle joint en annexe 2 des conditions générales du contrat proposé n'a jamais été transmise par l'intéressée et, depuis le 1er février 2018, ce document a été remplacé par une attestation de conformité délivré par un organisme agréé selon le modèle approuvé par un arrêté du 2 novembre 2017 ;
- aucune faute ne lui est imputable ;
- en ce qui concerne le préjudice économique dont se prévaut Mme B, l'intéressée a refusé de signer une convention lui permettant d'être rémunérée pour l'énergie injectée sur le réseau avant la prise d'effet du contrat d'achat d'énergie et la durée du contrat d'achat d'énergie conclu suite à la procédure de mise en concurrence dont elle a été désignée lauréate est de vingt ans ;
- le montant des préjudices allégués n'est pas justifié.
Les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que la prise d'effet du contrat conclu entre Mme B et la société EDF soit fixée au 11 avril 2017 dès lors qu'il n'appartient pas au juge du contrat de modifier les stipulations d'un contrat administratif en cours d'exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- l'arrêté du 2 novembre 2017, relatif aux modalités de contrôle des installations de production d'électricité ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Denys ;
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Bordon, représentant EDF.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 mars 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a, en application des dispositions de l'article L. 311-10 du code de l'énergie, engagé une procédure de mise en concurrence portant sur la réalisation et l'exploitation d'installations photovoltaïques sur bâtiments et ombrières de parking de puissance crête comprise entre 100 et 250 Kw. A l'issue de cette procédure de mise en concurrence, qui a été menée par la commission de régulation de l'énergie, les consorts B ont été désignés lauréats. La demande de raccordement de leur installation photovoltaïque au réseau, déposée par les intéressés, le 13 janvier 2016, auprès du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, a généré, auprès de la société EDF, une demande de contrat d'achat de l'énergie électrique. Le 11 avril 2017, l'installation de panneaux photovoltaïques a été mise en service par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité. La société EDF a fixé la date de prise d'effet du contrat d'achat de l'énergie électrique proposé aux consorts B au 10 février 2020, date à laquelle a été établie une attestation de conformité des installations par un organisme agréé, et a proposé une convention aux tarif des essais pour la période allant du 11 avril 2017 au 9 février 2020, dont l'objet est de rémunérer le producteur pour l'électricité injectée sur le réseau avant la date de prise d'effet du contrat d'achat d'énergie. Ce contrat a été signé le 24 novembre 2020 par Mme B et le 8 janvier suivant par EDF.
Sur l'objet du litige :
2. Il résulte de l'instruction que, en qualité de lauréat de la procédure de mise en concurrence portant sur la réalisation et l'exploitation d'installations photovoltaïques sur bâtiments et ombrières de parking de puissance crête comprise entre 100 et 250 Kw, engagée en application des dispositions de l'article L. 311-10 du code de l'énergie, Mme B est titulaire d'un contrat d'énergie électrique d'une durée de vingt ans, dont la prise d'effet a été fixée au 10 février 2020, conclu le 8 janvier 2021. Il s'ensuit qu'en sollicitant la condamnation de la société EDF à conclure un contrat d'achat d'énergie électrique à compter de la mise en service de son installation, soit depuis le 11 avril 2017, elle doit être regardée comme demandant au tribunal de fixer la date de prise d'effet de son contrat au 11 avril 2017. La requérante demande, en outre, la condamnation de la société EDF à lui verser la somme globale de 142 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à la fixation de la date de prise d'effet du contrat :
3. Il n'appartient pas au juge du contrat de modifier les stipulations d'un contrat administratif en cours d'exécution. Dès lors, les conclusions de Mme B tendant ce que la date de prise d'effet du contrat qu'elle a conclu avec la société EDF soit fixée au 11 février 2017 doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 311-10 du code de l'énergie : " Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l'autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat ". En outre, aux termes de l'article L. 311-12 de ce code : " Les candidats retenus désignés par l'autorité administrative bénéficient, selon les modalités prévues par la procédure de mise en concurrence : / 1° Soit d'un contrat d'achat pour tout ou partie de l'électricité produite ; / 2° Soit d'un contrat offrant un complément de rémunération à tout ou partie de l'électricité produite ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 311-13 du code de l'énergie : " Lorsque les modalités de la procédure de mise en concurrence prévoient un contrat conclu en application du 1° de l'article L. 311-12 et lorsqu'elles ne sont pas retenues à l'issue de la procédure de mise en concurrence, Electricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, dans les conditions fixées par la procédure de mise en concurrence, un contrat d'achat de l'électricité avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de la procédure de mise en concurrence ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 311-13-4 de ce code : " Les contrats conclus en application des articles L. 311-13 et L. 311-13-2 sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature " Enfin, aux termes de l'article R. 311-27-1 du même code : " La prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture, par le producteur à la société Electricité de France ou, le cas échéant, à l'entreprise locale de distribution concernée ou à l'organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1, d'une attestation de conformité de son installation aux prescriptions définies en application de l'article R. 311-43. Lorsque les cahiers des charges des procédures de mise en concurrence le prévoient, la prise d'effet du contrat est également subordonnée à l'avis favorable du préfet de région portant sur les éléments précisés par ces cahiers des charges. / Cette attestation, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est établie, à la demande du producteur, par un organisme agréé conformément à l'article L. 311-13-5 () ".
5. Il résulte de ces dispositions que la prise d'effet du contrat d'achat d'énergie électrique, conclu en application des dispositions de l'article L. 311-13 du code de l'énergie, est subordonnée à la fourniture, par le producteur à la société EDF ou, le cas échéant, à l'entreprise locale de distribution concernée, de l'attestation de conformité prévue par les dispositions de l'article R. 311-27-1 du code de l'énergie.
6. Il résulte de l'instruction que, alors que son installation a été mise en service dès le 11 avril 2017, l'attestation de conformité de l'installation de panneaux photovoltaïques de Mme B, qui ne fait état d'aucune diligence tendant à l'obtention d'une telle attestation avant cette date, n'a été établie que le 10 février 2020. En outre, dès lors qu'aucune attestation de conformité de cette installation aux prescriptions définies en application de l'article R. 311-43 du code de l'énergie n'a été établie avant le 10 février 2020, la circonstance que la prise d'effet du contrat ait été fixée à la date à laquelle a été établie cette attestation selon le modèle défini par l'arrêté du 2 novembre 2017, relatif aux modalités de contrôle des installations de production d'électricité, et non selon le modèle proposé par les conditions générales de ventes qui ont été adressées à Mme B à la suite de sa désignation en qualité de candidat retenu de l'appel d'offre en cause, est sans incidence sur la date de prise d'effet du contrat. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la société EDF a commis une faute en fixant au 10 février 2020 la date de prise d'effet de son contrat d'achat d'énergie électrique. Il s'ensuit que ses conclusions, tendant à la condamnation de la société EDF à lui verser la somme de 142 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge d'EDF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros à verser à EDF au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à EDF une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la société EDF.
Délibéré après l'audience du 30 août 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- Mme Caste, conseillère,
- Mme Denys, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023.
La rapporteure,
A. DENYS
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2200184_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel