TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200184_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, M. B et Mme C A demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021 à raison d'un logement situé 10 rue du Chêne Vert à Châtelaillon-Plage (Charente-Maritime). Ils soutiennent que : - ils ne résident pas dans ce logement qui est loué pour des courts séjours ; - ils se sont acquittés de la cotisation foncière des entreprises qui devrait être exclusive de la taxe d'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Leloup, - les conclusions de M. Revel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B et C A sont propriétaires indivis d'un logement situé 10 rue du Chêne Vert à Châtelaillon-Plage (Charente-Maritime) qu'ils louent meublé, pour de courtes durées. Estimant qu'ils en avaient la disposition au 1er janvier de l'année 2021, l'administration les a assujettis, au titre de cette année, à une cotisation de taxe d'habitation à raison de ce logement. Ils demandent la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : / 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Il résulte de ces dispositions qu'est en principe redevable de la taxe d'habitation le locataire d'un local imposable au 1er janvier de l'année d'imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu'un logement meublé fait l'objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'au 1er janvier de l'année de l'imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou même s'il est seulement susceptible de l'occuper une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises ou que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation dans la même commune. 3. Pour justifier qu'ils ne se sont pas réservés la jouissance de leur logement, qui a le statut de meublé de tourisme exclusivement mis en location pour des périodes de courte durée tout au long de l'année, M. et Mme A se bornent à produire un relevé de situation au répertoire SIRENE sur la situation de leur entreprise active depuis le 17 octobre 2018 ayant pour activité principale la location de logements. M. et Mme A doivent toutefois être regardés comme ayant eu, au 1er janvier de l'année 2021, au sens et pour l'application des dispositions citées au point précédent, la disposition du logement en litige, dont ils étaient propriétaires, alors même que ce logement aurait été loué à cette date, dès lors que ce dernier était, au cours de cette année, mis en location pour de courtes durées et pour des périodes qu'il était loisible aux requérants d'accepter ou de refuser, cette circonstance permettant de regarder les intéressés comme entendant, au 1er janvier de l'année considérée, conserver la disposition ou la jouissance de leur logement au cours de cette année. Par suite, sans qu'y fasse obstacle leur assujettissement à la cotisation foncière des entreprises en lien avec l'activité de location exercée, c'est à bon droit que l'administration les a imposés à la taxe d'habitation à raison de ce bien. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Pipart, premier conseiller, M. Leloup, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le rapporteur, Signé F. LELOUP Le président, Signé L. CAMPOY La greffière Signé D. GERVIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2200184_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel