TA34Magistrat TEULY-DESPORTESMagistrat TEULY-DESPORTESRadiation
TA34 · Magistrat TEULY-DESPORTES — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200185_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, Mme B A conteste la décision du 13 décembre 2021 par laquelle le directeur du service des impôts des particuliers du centre des finances publiques de Montpellier (Hérault) a rejeté sa réclamation tendant à l'exonération de cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Fabrègues (Hérault). Elle soutient que la personne qu'elle hébergeait à titre gratuit, M. C, ne réside plus avec elle depuis le mois de décembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé à l'appui de sa demande de décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme D pour statuer sur les litiges visés audit article. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Teuly-Desportes, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Compte tenu de ses écritures, Mme A doit être regardée comme demandant la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Fabrègues. 2. D'une part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. 3. D'autre part, aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint; soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation ". Selon l'article 1391 du même code : " I. - Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ". Selon l'article 1417 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'année 2021, cette limite est respectivement fixée à 11 120 euros pour une part majorée de 2 969 euros pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. 4. En admettant que Mme A remplisse les conditions tenant à la perception de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et aux conditions de revenus, il résulte toutefois de l'instruction qu'elle occupait au 1er janvier 2021 le bien immobilier avec M. E C, qui a indiqué, dans sa déclaration de revenus pour l'année 2020, résider au 1er janvier 2021 à cette même adresse. La production par la requérante d'une attestation sur l'honneur établie le 4 janvier 2022 par M. C, qui déclare ne plus être logé à cette adresse depuis le mois de décembre 2020, est insuffisante pour remettre en cause les éléments déclarés devant l'administration. Au titre de l'année 2020, M. C dispose d'un revenu fiscal de référence de 17 908 euros, qui excède la limite 11 120 euros pour 1 part prévue par le I de l'article 1417 du code général des impôts cité au point 3. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a mis à la charge de la requérante la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige de sorte que cette dernière n'est pas fondée à solliciter la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La magistrate désignée, D. DLe greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 juillet 2022. Le greffier, F. Balickifb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat TEULY-DESPORTES
- Formation
- Magistrat TEULY-DESPORTES
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2200185_20220718
Données disponibles
- Texte intégral