TA1021ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA102 · 1ère Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200186_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 mars 2022, le 23 août 2022 et le 19 janvier 2023, la société GFD, représentée par Me Especel et Me de Thore, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis des sommes à payer du 31 décembre 2021 par lequel le président de la communauté d'agglomération de l'Espace sud Martinique a mis à sa charge la somme de 38 988 euros au titre de la participation au financement de l'assainissement collectif, et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de l'Espace sud Martinique la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que le titre de recettes a été signé par l'ordonnateur ;
- les bases de la liquidation ne sont pas mentionnées :
- l'avis des sommes à payer ne comporte pas de façon suffisamment précise la mention des voies et délais de recours ;
- la créance recouvrée est atteinte par la prescription quinquennale ;
- elle ne pouvait en outre être recouvrée dès lors que la société GFD a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 28 novembre 2017 publié le 23 mars 2018 ;
- la créance recouvrée n'a pas été déclarée au mandataire judiciaire ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les travaux de rénovation de l'hôtel effectués en 2015 n'ont pas augmenté la capacité de l'hôtel et n'ont donc pas généré des eaux usées supplémentaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet 2022, 22 septembre 2022 et 5 février 2023, la communauté d'agglomération de l'Espace sud Martinique, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société GFD au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 15 mars 2023, la société GFD réitère ses conclusions initiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Palmaert,
- et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 mars 2015, le maire de Sainte-Luce a délivré à la société GFD un permis de construire en vue de la rénovation de l'hôtel dénommé " Amyris ". Par un titre de recette et un avis de somme à payer émis le 31 décembre 2021, la communauté d'agglomération de l'Espace sud Martinique a mis à la charge de la société GFD une somme de 38 988 euros au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif. Par la présente requête, la société GFD demande à être déchargée de l'obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique dans sa version applicable à la date de délivrance du permis de construire : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. / () Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2. / La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. () "
3. D'autre part, aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".
4. Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription de la participation pour le financement de l'assainissement collectif court, non pas à compter de la délivrance du permis de construire, mais à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble. En l'espèce, la société requérante, qui expose que les travaux de rénovation qu'elle a entrepris n'ont pas eu d'incidence sur son raccordement au réseau ne se prévaut d'aucune date de raccordement. En conséquence, le délai de prescription a commencé à courir le 23 décembre 2015, date du dépôt en mairie de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux. Il s'ensuit qu'au 31 décembre 2021, date du titre litigieux, dès lors que plus de cinq années s'étaient écoulées depuis le 23 décembre 2015, la créance mise en recouvrement était prescrite. La circonstance que la communauté d'agglomération de l'Espace sud Martinique n'aurait pas été informée de l'achèvement des travaux entrepris par la société GFD est, en tout état de cause, sans incidence sur le cours de la prescription extinctive. La société GFD est dès lors fondée à soutenir que le titre de recette du 31 décembre 2021, qui met à sa charge la somme de 38 988 euros, est entaché d'illégalité.
5. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux entrepris en exécution du permis de construire délivré le 24 mars 2015, qui consistaient en une rénovation de l'hôtel sans augmentation de sa capacité d'accueil, aient eu une quelconque incidence sur la quantité d'eaux usées produites par l'établissement. Il s'ensuit que la société requérante est également fondée à soutenir que, à défaut d'eaux usées supplémentaires générées par l'hôtel à l'issue de sa rénovation, les conditions d'exigibilité de la participation recouvrée n'étaient pas satisfaites et que l'article L. 1331-7 du code de la santé publique a ainsi été méconnu.
6. Il résulte ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le titre exécutoire n° 91-565 formant avis de somme à payer du 31 décembre 2021 doit être annulé et la société GFD déchargée de l'obligation de payer la somme de 38 988 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société GFD, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la communauté d'agglomération de l'Espace sud Martinique au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de l'Espace sud Martinique la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 91-565 du 31 décembre 2021, d'un montant de 38 988 euros, est annulé.
Article 2 : La société GFD est déchargée de l'obligation de payer la participation au financement de l'assainissement collectif mise à sa charge le 31 décembre 2021.
Article 3 : La communauté d'agglomération de l'Espace sud Martinique versera à la société GFD la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de l'Espace sud Martinique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société GFD et à la communauté d'agglomération de l'Espace sud Martinique.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
M. de Palmaert, premier conseiller,
M. Phulpin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
Le rapporteur,
S. de Palmaert
La présidente,
Mme C
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2200186_20230406
Données disponibles
- Texte intégral