TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200187_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Focachon, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2021 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
M. B soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Castellani, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant kosovar né en 1981, est entré en France en 2013, et y a sollicité la reconnaissance de son statut de réfugié ou l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2013, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 juillet 2014. M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 15 juin 2020, à l'encontre de laquelle il a introduit un recours qui a été rejeté par un jugement du présent tribunal administratif du 11 février 2021. M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 décembre 2021, dont il demande l'annulation, le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable.
4. D'une part, M. B se prévaut de la durée de sa présence en France, de son intégration sur le territoire français et de la présence de son épouse et de ses deux enfants. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2013, accompagné de son épouse et de leur enfant alors âgé de quelques mois. Toutefois, il est constant que l'épouse du requérant est également en situation irrégulière au regard du droit au séjour sur le territoire français, et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale, qui comporte les deux enfants du couple nés en 2013 et 2020, se reconstitue au Kosovo, où M. B a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et où il ne soutient pas être dépourvu d'attaches. D'autre part, M. B se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité de poseur de placoplâtre, métier dont la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a estimé, dans son avis du 1er février 2021, qu'il n'était pas au nombre des métiers en tension, et qu'il nécessitait des diplômes ou une expérience dont l'intéressé ne pouvait justifier, ce que ce dernier ne conteste pas sérieusement. S'il produit également une promesse d'embauche en qualité de maçon, l'intéressé, qui est titulaire d'un diplôme de plombier, ne justifie pas davantage d'une expérience ou d'un diplôme pour cet emploi. En ne regardant pas ces circonstances comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", le préfet de la Marne n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. B telles que résultant du point 4 du présent jugement, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Castellani, première conseillère,
M. Gauthier-Ameil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
A.-C. CASTELLANI
La présidente,
Signé
A.-S. MACHLe greffier,
Signé
E. MOREUL
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2200187_20220915
Données disponibles
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