TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200187_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022, M. D C, représenté par Me Vray, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal de faire droit à sa demande, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de cette demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil par application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le motif opposé à sa demande révèle que l'autorité administrative n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet a relevé à tort qu'il est retraité ; - la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. La préfète du Rhône a été mise en demeure de présenter des observations en réponse le 3 juillet 2023. La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 11 septembre 2023. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Seul le rapport de Mme Allais a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant algérien, a sollicité le 12 février 2019 l'admission au séjour en France de son épouse, Mme A B, au titre du regroupement familial. Par la décision attaquée du 15 septembre 2021, le préfet du Rhône a rejeté cette demande. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. La requête de M. C étant dénuée de caractère urgent, ses conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il a été fait application et expose les motifs de fait sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour rejeter la demande dont elle était saisie. Cette décision est par suite suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait dispensé de procéder à un examen particulier de la situation du requérant, quand bien même il est mentionné par erreur qu'il est retraité. 5. En troisième lieu, selon l'article 4 de l'accord franco-algérien : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; () ". Et selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Pour rejeter la demande de regroupement familial dont l'avait saisi M. C, le préfet du Rhône s'est fondée sur le motif, non contesté par l'intéressé, tiré de l'insuffisance de ses ressources. Il ressort en effet des pièces du dossier que le requérant a perçu, au cours de la période de référence allant de novembre 2018 à janvier 2019, un revenu mensuel moyen de 478 euros, bien inférieur au montant minimum exigé par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien. 7. S'il ressort des pièces du dossier qu'il est établi que M. C est dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle compte tenu de son état de santé, de sorte qu'il ne peut espérer remplir les conditions de ressources précitées, la décision de la préfète du Rhône n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale d'atteinte disproportionnée dans la mesure où le mariage est récent, et que M. C n'établit ni même n'allègue que la présence de son épouse à ses côtés serait nécessaire compte tenu de sa situation médicale, ou qu'il serait dans l'incapacité soit de lui rendre visite, soit de vivre à ses côtés en Algérie, pays dont ils ont tous les deux la nationalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle le préfet du Rhône a refusé l'admission au séjour en France de son épouse au titre du regroupement familial. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent dès lors être rejetées également. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Allais, première conseillère, Mme de Mecquenem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. La rapporteure, A. Allais Le président, T. Besse La greffière, A. Calmes La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2200187
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2200187_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel