TA64JUGE UNIQUE 1JUGE UNIQUE 1
TA64 · JUGE UNIQUE 1 — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200187_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, M. D A demande au tribunal : 1°) à titre principal, le dégrèvement de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2021 à raison d'un bien situé 22 avenue des Mimosas à Hendaye et du parking et cave situés au 9 rue des Figuiers à Hendaye. La taxe d'habitation litigieuse s'élève à 75 euros, dont 14 euros de majoration pour bien classé en résidence secondaire ; 2°) à titre subsidiaire, de considérer que l'usage du garage et de la cave font partie de sa résidence principale et de supprimer toute majoration au titre d'une résidence secondaire ; 3°) et de statuer ce que de droit sur les dépens. Il soutient que : - bien que faisant partie de sa résidence principale, les locaux à usage de parking et de cave sont dépourvus de tout ameublement et ne doivent pas faire partie du calcul relatif à la taxe d'habitation ; - à titre principal de le décharger de la totalité de la taxe d'habitation et à titre subsidiaire de le décharger de la majoration appliquée pour résidence secondaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les parkings et caves doivent être considérés comme appartenant au logement principal du requérant ; - un avis de dégrèvement d'un montant de 14 euros a été envoyé au requérant en date du 4 juillet 2022 concernant l'erreur dans l'assimilation du bien à une résidence secondaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. A est propriétaire d'un appartement situé 22 avenue des Mimosas et d'un parking et cave au 9 rue des figuiers à Hendaye pour lequel il a sollicité de l'administration fiscale, le 30 novembre 2021, le dégrèvement de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti pour un montant de 75 euros. L'administration fiscale a, par un courrier en date 7 décembre 2021, rejeté sa demande. Dans la présente instance, le requérant sollicite à titre principal la décharge de ladite taxe et à titre secondaire le dégrèvement partiel correspondant à l'assimilation à une résidence secondaire du parking et de la cave. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (). / II. Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ; () ". Selon l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (). ". Aux termes des dispositions de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1409 alors en vigueur : " La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux ". 3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'une habitation et de dépendances telles que les garages ou caves est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant en disposer ou s'en réserver la jouissance. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que M. A est propriétaire d'un logement situé 22 avenue des Mimosas et d'une cave et parking situés au 9 rue des figuiers à Hendaye. Il n'est pas contesté que les locaux sont avoisinants. S'il soutient que le parking et le garage ne peuvent être considérés comme des biens meublés à usage d'habitation, la taxe d'habitation est établie à quelque titre que ce soit dès lors que l'on dispose des locaux. Aussi, la valeur des dépendances fait partie du calcul de la taxe d'habitation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit logement était inoccupé au 1er janvier 2021 puisqu'il s'agissait de la résidence principale du requérant. Dès lors, les conclusions à titre principal tendant à obtenir le dégrèvement total de la somme de 75 euros au titre de la taxe d'habitation ne sont pas fondées. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a procédé, par courrier en date du 4 juillet 2022, au dégrèvement partiel d'une somme de 14 euros pour avoir considéré le bien comme résidence secondaire. Dès lors, les conclusions tendant au dégrèvement partiel de la taxe liée à l'erreur de considération du bien en résidence principale doivent être écartées. Sur les dépens : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé M. BLa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 1
- Formation
- JUGE UNIQUE 1
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2200187_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel