TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2200188_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 10 janvier, 8 juin et 15 juillet 2022, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2021 par lequel la préfète de l'Ain et le maire de Saint-Martin-du-Fresne ont mis fin à compter du 1er septembre 2021 à ses fonctions de chef de corps au centre de première intervention (CPI) de la commune de Saint-Martin-du-Fresne ; 2°) d'ordonner sa réintégration dans les fonctions de chef de corps du CPI de la commune de Saint-Martin-du-Fresne ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-du-Fresne la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - la procédure suivie n'a pas été régulière dès lors que le comité consultatif communal n'a pas été saisi comme le prévoit l'article R. 723-75 du code de la sécurité intérieure ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense enregistrés les 10 mai et 29 juin 2022, la commune de Saint-Martin-du-Fresne, représentée par la Selarl Asterio, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête n'est pas recevable dès lors qu'elle est dirigée contre une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la préfète de l'Ain, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Feron ; - les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique ; - et les observations de M. A ainsi que celles de Me Teston pour la commune de Saint-Martin-du-Fresne. Considérant ce qui suit : 1. Sapeur-pompier volontaire titulaire du grade de lieutenant et exerçant son activité au sein du Centre de première intervention (CPI) de Saint-Martin-du-Fresne, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 12 août 2021 par lequel la préfète de l'Ain et le maire de Saint-Martin-du-Fresne ont conjointement décidé de mettre fin à ses fonctions de chef de corps de ce CPI à compter du 1er septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Alors que la nomination du requérant dans ses fonctions de chef de corps en 2016 ne présente pas le caractère d'une décision créatrice de droits, il ressort des pièces du dossier que la décision de mettre un terme aux fonctions du requérant en qualité de chef de corps, si elle fait grief au requérant, est exempte en l'espèce de caractère disciplinaire et, ainsi qu'il est exposé ci-dessous, a été prise dans l'intérêt du service. Cette décision n'étant dès lors pas au nombre de celles dont les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration imposent la motivation, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 3. Aux termes de l'article R. 723-75 du code de la sécurité intérieure dans sa version applicable au litige : " Les comités consultatifs communaux et intercommunaux de sapeurs-pompiers volontaires, institués respectivement auprès des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, sont compétents pour donner leur avis sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux, à l'exclusion de celles intéressant la discipline. / Ils sont notamment consultés sur l'engagement et le refus de renouvellement d'engagement des sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux, sur les changements de grade () et sont informés des recours contre les décisions de refus d'engagement et de renouvellement d'engagement (). / Ils sont obligatoirement saisis, pour avis, du règlement intérieur du corps communal ou intercommunal. / () Lorsqu'ils doivent rendre un avis sur la situation individuelle d'un sapeur-pompier volontaire, ils ne peuvent comprendre de sapeurs-pompiers volontaires d'un grade inférieur à celui du sapeur-pompier volontaire dont la situation est examinée () ". Il ne résulte pas de ces dispositions que la décision mettant fin aux fonctions de chef de corps serait soumise à peine d'irrégularité à la consultation préalable du comité consultatif qu'elles mentionnent. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement se prévaloir du défaut de saisine de ce comité. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige se fonde pour l'essentiel sur la volonté de ses auteurs d'améliorer le fonctionnement du CPI et d'assurer la cohésion au sein des effectifs de ce centre, dont deux adjudants-chefs avaient demandé la suspension de leur engagement, dans un contexte marqué par des tensions et un conflit de personnes relatifs à l'organisation par le requérant des activités au sein du CPI ou en relation avec l'amicale des sapeurs-pompiers. Alors que la réalité des difficultés ainsi rencontrées n'est pas contestée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige, ainsi prise dans l'intérêt du service et au vu de l'avis favorable émis le 22 juillet 2021 par le directeur départemental des services d'incendie et de secours de l'Ain, résulterait d'une erreur manifeste d'appréciation ou du détournement de pouvoir qui est allégué. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l'arrêté du 12 août 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M. A et dirigées contre la commune défenderesse, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Saint-Martin-du-Fresne présente au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Martin-du-Fresne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Saint-Martin-du-Fresne et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 février 2024. La rapporteure, C. Feron Le président, A. Gille Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2200188_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel