TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200189_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. A B, représenté par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise afin qu'il soit procédé à son examen ; 2°) à la suite de cette expertise, de condamner solidairement la société Pfizer, le centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie, le congrès de la Nouvelle-Calédonie et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, à l'indemniser du préjudice d'affection engendré par les effets secondaires de sa vaccination ; 3°) de mettre solidairement à la charge de la société Pfizer, du centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie, du congrès de la Nouvelle-Calédonie et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie une somme de 400 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le congrès de la Nouvelle-Calédonie a commis une faute en imposant une obligation vaccinale contre le virus Covid-19 par le biais d'une délibération n° 44/CP du 3 septembre 2021 qui est entachée d'erreur de fait, est contraire au principe de sécurité juridique, et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a concouru à la faute du congrès en prenant des arrêtés d'application pour mettre en œuvre l'obligation vaccinale prescrite par la délibération n° 44/CP du 3 septembre 2021 ; - le centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie, qui postérieurement à sa vaccination l'a pris en charge à compter du 12 décembre 2021, a procédé sans justification médicale au report de la biopsie qu'il devait initialement subir le 10 décembre 2021 et a commis une erreur de prescription médicamenteuse le 12 décembre 2021 ; - l'ensemble de ces fautes devra conduire le congrès de la Nouvelle-Calédonie, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et le centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie, à l'indemniser de son préjudice d'affection, qui sera chiffré après expertise avant dire droit ; - la société Pfizer devra également être condamnée, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux prévue par l'article 1386-1 du code civil ; - l'expertise avant dire droit sera le cas échéant accompagnée d'une autopsie judiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le congrès de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que : - sa responsabilité ne saurait être engagée ni pour faute ni sans faute ; - il n'a pas concouru aux préjudices invoqués par M. B ; - l'expertise sollicitée ne présente aucune utilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que : - n'ayant commis aucune faute et n'ayant pas concouru aux préjudices invoqués par M. B, sa responsabilité ne saurait être engagée ; - l'expertise sollicitée ne présente aucune utilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie et son assureur, la société CNA Hardy, représentés par la SCP Normand et Associés, demandent à être mis hors de cause et, à titre subsidiaire, sollicitent que les frais engendrés par l'éventuelle expertise qui sera ordonnée soient mis à la charge de M. B. Ils soutiennent que : - n'ayant commis aucune faute et n'ayant pas concouru aux préjudices invoqués par M. B, sa responsabilité ne saurait être engagée ; - l'expertise sollicitée ne présente aucune utilité, les préjudices invoqués par M. B étant dus à un lymphome T angio-immunoblastique qui ne présente aucun lien avec sa vaccination. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence des juridictions de l'ordre administratif pour connaître des conclusions tendant à la condamnation de la société Pfizer, dès lors qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut encourir à l'égard d'une autre personne privée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code civil applicable à la Nouvelle-Calédonie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 juin 2022 : - le rapport de M. Briquet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Mme C représentante du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Considérant ce qui suit : 1. M. B, vacciné contre le virus Covid-19 en octobre 2021, demande au tribunal d'ordonner avant dire droit une expertise afin de procéder à son examen, en réalisant au besoin une " autopsie ", et, à la suite de cette expertise, de condamner solidairement la société Pfizer, le centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie, le congrès de la Nouvelle-Calédonie et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, à l'indemniser du préjudice d'affection engendré par les effets secondaires de sa vaccination. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. M. B demande l'engagement de la responsabilité de la société Pfizer sur le fondement de l'article 1386-1 du code civil applicable à la Nouvelle-Calédonie, qui dispose que : " Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. ". Toutefois, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut encourir à l'égard d'une autre personne privée. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de cette société doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur le surplus des conclusions à fin d'indemnisation : 3. Il résulte expressément des pages 7, 8, et 11 de la requête que M. B ne demande que la condamnation du centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie, du congrès de la Nouvelle-Calédonie et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, à l'indemniser de son préjudice d'affection. Toutefois, l'intéressé, qui a subi lui-même la vaccination contre le virus Covid-19, n'a pas la qualité de victime indirecte. Dès lors, n'ayant pas été affecté par la souffrance ou le décès d'un proche, il n'est pas susceptible d'avoir subi un préjudice d'affection. Sa requête ne peut en conséquence qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, laquelle est dépourvue d'utilité. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit attribuée à M. B, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B tendant à la condamnation de la société Pfizer sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au centre hospitalier territorial Gaston Bourret de Nouvelle-Calédonie, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, au congrès de la Nouvelle-Calédonie, à la société Pfizer, à la société CNA Insurance, et à l'assemblée de la province Sud. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, M. Briquet, premier conseiller, M. Pilven, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, B. BRIQUETLe président, C. CIREFICE Le greffier de chambre, J. LAGOURDE cb
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2200189_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel