TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200189_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Guele, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une habilitation d'accès aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires ; 2°) d'enjoindre au préfet, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer cette habilitation ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle n'a jamais été convoquée par un tribunal et que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; - le service a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale; - la sanction est disproportionnée. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'aviation civile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - et les conclusions de M. Zanella, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Tempo Air a déposé, le 20 septembre 2021, une demande d'habilitation afin de permettre à Mme A B d'accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes de l'aéroport Paris-Orly en vue d'exercer un emploi d'agent de passage. Par une décision du 19 novembre 2021, le préfet de police a opposé un refus à cette demande. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaitre le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. 3. Par un arrêté n° 2021-00890 du 2 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de police a donné délégation de signature à M. D H, sous-préfet chargé de mission pour la plate-forme aéroportuaire de Paris - Orly auprès de la préfète déléguée pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris - Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris - Orly auprès du préfet de police et signataire de la décision contestée, aux fins de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E G, tous actes, arrêtés, décisions et mesures nécessaires à l'exercice, sur les emprises des aérodromes de Paris - Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris - Orly, des attributions et pouvoirs mentionnés à l'article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 6332-2 du code des transports à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. La requérante, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas, ni même n'allègue que Mme G n'aurait pas été absente ou empêchée lorsque la décision litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté 4. En deuxième lieu aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 5. Dans la mesure où l'habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes a été délivrée à la suite de la demande présentée par l'employeur au profit du salarié, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 121 1 du code des relations entre le public et l'administration que le préfet de police n'était pas tenu de mettre Mme B à même de formuler ses observations avant de se prononcer sur la demande d'habilitation la concernant. Dans ces conditions, à supposer même que Mme B n'a pas été rendue destinataire du courrier du préfet de police du 20 octobre 2021 l'invitant à présenter ses observations, le moyen tiré du vice de procédure ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 6. En troisième lieu aux termes de l'article L. 6342-3 du code des transports dans sa rédaction alors applicable : " Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ou aux approvisionnements de bord sécurisés, ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal, sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne, doivent être habilitées par l'autorité administrative compétente. / La délivrance de cette habilitation est précédée d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et notamment les personnes réputées détenir cette habilitation ". Aux termes de l'article R.213-3-1 du code de l'aviation civile dans sa rédaction alors applicable : " I. - L'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l'entreprise ou l'organisme qui emploie la personne devant être habilitée. Elle peut être sollicitée, préalablement à une entrée en formation, par le futur employeur. Dans ce cas, le dossier de demande d'habilitation comprend une lettre d'intention d'embauche. /L'habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'entreprise ou l'organisme concerné est situé sur l'emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. /L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans ". 7. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de délivrer à Mme B l'habilitation sollicitée, le préfet de police a retenu que l'intéressée avait été mise en cause en 2019 pour des faits d'escroquerie. Selon cette décision, il résulte des informations communiquées par les services de police que la requérante est connue de ces services pour une première affaire d'escroquerie après que le commissariat de Sarcelles a été rendu destinataire d'une procédure émanant du tribunal judiciaire de Pontoise dans le cadre d'une entraide pénale internationale concernant des escroqueries commises en Allemagne entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019 à la suite d'une plainte déposée par la victime après que son compte bancaire eut été indûment débité d'une somme de 2 470 euros au profit de celui de la requérante. Elle est également connue de ces mêmes services pour une seconde affaire d'escroquerie commise le 19 décembre 2019 à Aix-en-Provence, le compte bancaire de la victime, qui avait renseigné un mail croyant provenir de sa banque, ayant été crédité à trois reprises de sommes au profit de Mme B. 8. D'une part, la requérante ne saurait utilement soutenir que la décision en litige méconnaîtrait la présomption d'innocence dès lors qu'en refusant une habilitation, elle constitue une mesure de police et non une sanction. 9. D'une part, la requérante, en se bornant à soutenir qu'elle n'a pas été condamnée pénalement ni même poursuivie pour avoir été seulement convoquée, ne conteste pas sérieusement son implication dans les affaires relevées dans la décision contestée. Ses allégations ne sont pas ainsi de nature à remettre en cause la nature et la gravité des faits qui lui sont reprochés, en raison desquels Mme B doit être regardée comme n'ayant pas une moralité ou un comportement présentant les garanties requises au regard de la sécurité publique et compatibles avec l'exercice d'une activité sur des sites sécurisés à accès réglementé des zones aéroportuaires. Par suite, et alors même que cette habilitation lui serait nécessaire pour continuer à exercer son métier et à subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de ses quatre enfants dont trois sont en bas-âge, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur de fait et d'appréciation, lui refuser l'habilitation lui permettant l'accès à la zone de sûreté des plateformes aéroportuaires. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. L'hirondel, président, M. Duhamel , premier conseiller, Mme Morisset, première conseillère, Rendu public par mise à disposition le 27 avril 2023. La rapporteure, A. F Le président, M. L'HIRONDEL La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2200189_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel