TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 2ème chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2200189_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, la société d'économie mixte du Val d'Orge (dite SORGEM), la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne agglomération et la trésorerie de Sainte-Geneviève-des-Bois, représentées par Me Cloix, doivent être regardées comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la société Hervé à verser, par l'intermédiaire de la trésorerie de Sainte-Geneviève-des-Bois, la somme de 88 077,05 euros à la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne agglomération ;
2°) de mettre à la charge de la société Hervé une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la société Hervé, titulaire d'un marché public, a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire alors qu'elle est redevable d'une créance à leur égard ;
- la créance qu'elles détiennent s'élève à la somme de 88 077,05 euros ; elle résulte tant de l'application de pénalités contractuelles que des modalités d'exécution de ses missions.
La requête a été communiquée à la société Hervé, ainsi qu'à son mandataire judiciaire la société de Keating, qui n'ont pas produit d'observations.
La clôture de l'instruction a été fixée au 4 septembre 2023 par une ordonnance en date du 12 juin 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Geismar, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté cœur d'Essonne agglomération a conclu une convention de mandat de maitrise d'ouvrage avec la société d'économie mixte du Val d'Orge (dite SORGEM) afin que cette dernière conclut, pour son compte, des marchés publics en vue de la construction d'un équipement sur la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois. Dans ce cadre, la SORGEM a attribué, le 23 août 2018, le lot n°5 intitulé " menuiseries intérieures et signalétiques " à l'entreprise Hervé, pour un montant de 481 888,41 euros. Toutefois, celle-ci a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire décidée par un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 1er septembre 2020. La trésorerie de Sainte-Geneviève-des-Bois a alors déclaré détenir une créance la concernant, d'un montant de 88 077,05 euros. Toutefois, la société Hervé a critiqué le montant de cette créance alléguée, sans qu'un accord ne puisse être trouvé. Puis, par une ordonnance du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre s'est estimé incompétent pour se prononcer sur le bien-fondé de cette créance. Ainsi, et en l'absence d'accord avec le titulaire du marché, les requérantes demandent au tribunal de condamner la société Hervé à leur verser la somme de 88 077,05 euros.
2. L'article 3.3.7 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) stipule que : " Le règlement des comptes se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il indiqué à l'article 13 du CCAG-Travaux précisé ou modifié comme suit ". " Les travaux seront constatés et réglés à l'avancement des travaux au pourcentage des quantités de travaux exécutés. Le solde sera réglé à l'achèvement de l'ouvrage. () ". Il résulte de l'instruction que la SORGEM, au nom et pour le compte de la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne, a établi un état d'acompte n°9 le 29 juillet 2020 qui récapitule l'ensemble des sommes déjà versées à la société Hervé, et l'ensemble des sommes qu'elle estime être dues par cette dernière dans le cadre de l'exécution du marché. La somme totale ainsi réclamée s'élève à 88 077,05 euros.
3. Cet état d'acompte n°9, signé du maitre d'œuvre, impute ainsi au prestataire en cause plusieurs pénalités de retard, dont les fondements et montants figurent au CCAP. Ainsi, l'article 12 du CCAP prévoit que l'absence du prestataire lors des rendez-vous de chantier entraine l'application d'une pénalité de 300 euros par jour. De même, l'article 5.5.2 de ce cahier des charges prévoit que le retard dans la transmission de documents à fournir en cours de chantier est passible d'une pénalité de 500 euros par jour de retard. Ainsi, l'état n°9 précité, produit par l'administration, liste ainsi les pénalités appliquées et vise leur fondement contractuel. Ce document inclut également les sommes mises à la charge du prestataire en tant qu'elles visent à réparer les incidences de son intervention, soit des frais supplémentaires liés à la réalisation de l'ouvrage. Ces frais concernent notamment la prolongation, pour cinq mois supplémentaires, du maintien de la " base vie ", ainsi qu'une somme de 5 000 euros liée aux " incidences sur les autres corps d'état de l'adaptation du supportage du mur mobile ". Enfin, cet état n°9 liste également les acomptes déjà versés au titulaire ainsi que le montant des travaux déjà effectués, et les prend en compte pour fixer l'état du solde.
4. Or, la société Hervé, représentée par son mandataire judiciaire, n'apporte aucune critique ni remise en cause des sommes ainsi réclamées, cohérentes et étayées pour partie des pièces contractuelles. Dès lors, et en l'état de l'instruction, les sociétés requérantes sont fondées à demander la condamnation de la société Hervé à leur verser la somme qu'elles réclament et qui s'élève à 88 077,05 euros.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Hervé la somme que les requérantes réclament en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Hervé, représentée par son mandataire judiciaire la société De Keating, est condamnée à verser la somme de 88 077,05 euros à la trésorerie de Sainte-Geneviève-des-Bois pour le compte de Cœur d'Essonne agglomération.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société d'économie mixte du Val d'Orge, première dénommée, ainsi qu'à la société Hervé et à la société De Keating.
Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
La rapporteure,
Signé
M. Geismar
Le président,
Signé
C. GosselinLa greffière,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2200189_20240216
Données disponibles
- Texte intégral