TA34Magistrat TEULY-DESPORTESMagistrat TEULY-DESPORTES
TA34 · Magistrat TEULY-DESPORTES — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200190_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier et 24 mars 2022, M. A B conteste la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le directeur du service des impôts des particuliers de Carcassonne (Aude) a rejeté sa réclamation tendant à l'exonération de cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Villanière (Aude). Il soutient que : - il est retraité et a droit à l'exonération de cette cotisation prévue en faveur des personnes âgées ; - il a fait l'objet de saisies arrêts sur sa pension de retraite et n'est plus en mesure de s'acquitter de la somme au regard de ses difficultés et de la faiblesse de ses revenus. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés à l'appui de sa demande de décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties ne sont pas fondés. Les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la remise gracieuse de l'imposition en litige dans la mesure où il n'appartient pas au juge d'accorder des remises gracieuses sans avoir été saisi, au préalable, d'un refus d'une telle remise opposé par l'autorité administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés audit article. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Teuly-Desportes, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Compte tenu de ses écritures, M. B, propriétaire d'un bien indivis, doit être regardé comme demandant, d'une part, la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Villanière et, d'autre part, la remise gracieuse de sa dette fiscale. Sur la demande de décharge : 2. D'une part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. 3. D'autre part, aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : " I. - Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint; soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation ". Selon l'article 1391 du même code : " I. - Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ". Aux termes de l'article 1391 B de ce code : " Les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition autres que ceux visés à l'article 1391 et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l'article 1390 bénéficient d'un dégrèvement d'office de 100 euros de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ". Enfin, selon l'article 1417 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'année 2021, cette limite est respectivement fixée à 11 120 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 2 969 euros pour chaque demi-part supplémentaire. 4. Il résulte de ces dispositions des articles 1391 et 1391 B du code général des impôts que le bénéfice des exonérations, abattement et dégrèvement qu'elles prévoient est notamment subordonné à la condition que le montant des revenus du contribuable n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 du même code, ou, en ce qui concerne l'abattement prévu à l'article 1391 B du même code, au fait que le logement concerné constitue la résidence principale du contribuable. 5. Si M. B soutient que sa situation justifie l'exonération de l'imposition sollicitée, il résulte de l'instruction qu'il est âgé de 71 ans au 1er janvier 2021 et ne perçoit pas l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Par suite, il ne peut utilement invoquer le bénéfice de l'exonération de cotisation. En outre, s'il remplit les conditions tenant à l'âge et au revenu fiscal de référence pour obtenir le dégrèvement d'office d'un montant de 100 euros, il résulte de l'instruction que la maison d'habitation située à Villanière n'est pas sa résidence principale, qui se situe à Lillers dans le département du Pas-de-Calais. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a mis la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige à la charge du requérant, qui n'est donc pas fondé à solliciter le bénéfice des dispositions citées au point 3. Sur la demande de remise gracieuse : 6. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence (). ". Seule une décision de l'administration fiscale refusant une remise gracieuse ou une proposition de transaction prévue par l'article L. 247 du livre des procédures fiscales peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. 7. En admettant que M. B, qui se prévaut de difficultés financières et de la faiblesse de ses ressources, ait entendu invoquer son impossibilité de faire face à sa dette fiscale, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait formulé une demande préalable dont le juge aurait à connaître sur le terrain de l'excès de pouvoir. Ses conclusions tendant à obtenir une telle remise sont irrecevables. Les parties en ayant été informées, il y a lieu de relever d'office cette irrecevabilité. Il appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, d'adresser une demande de remise gracieuse à l'administration fiscale. 8. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La magistrate désignée, D. CLe greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 juillet 2022. Le greffier, F. Balicki N° 2200290fb
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3418 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2200190_20220718
TA3111 février 2025
DTA_2200290_20250211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat TEULY-DESPORTES
- Formation
- Magistrat TEULY-DESPORTES
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2200190_20220718
Données disponibles
- Texte intégral