TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200190_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, M. C B, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision du 1er juillet 2021 par laquelle il a refusé de faire droit à sa demande de versement de l'allocation de revenu de solidarité active ; 2°) de lui rétablir ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active. Il soutient que : - il est dans une situation de grande précarité justifiant que lui soit accordé le bénéfice de cette allocation ; - il a régulièrement réalisé l'ensemble des démarches administratives. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le département de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. B n'a pas droit au versement du revenu de solidarité active dès lors qu'il n'a pas réalisé les démarches nécessaires pour conclure un contrat d'engagement réciproque. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 7 janvier 2020. Suite à une étude de sa situation par l'équipe pluridisciplinaire, le président du conseil départemental de la Savoie a suspendu le versement de cette allocation à compter du 1er décembre 2020 au motif que M. B n'avait pas conclu de contrat d'engagements réciproques. Après l'avoir informé de la nécessité de régulariser de sa situation, l'administration a radié le requérant du dispositif du revenu de solidarité active à compter du 1er avril 2021. Le 10 juin 2021, le requérant a présenté une nouvelle demande de revenu de solidarité active. Celle-ci a été rejetée par le président du conseil départemental le 1er juillet 2021 au motif que l'intéressé n'avait toujours pas conclu de contrat d'engagement réciproque. Le requérant a contesté cette décision par un recours préalable du 21 novembre 2021 rejeté par l'administration le 6 décembre 2021. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de rétablir ses droits au revenu de solidarité active. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle. ". L'article L. 262-28 du même code dispose en son deuxième alinéa que " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. ". Aux termes de l'article L. 262-29 du même code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : () 2° Lorsqu'il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l'absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-36 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° de l'article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle. ". 4. Il résulte de l'instruction et notamment des mentions contenues dans sa requête, que M. B a été orienté par le président du conseil départemental de la Savoie vers un organisme compétent en application du 2° de l'article L. 262-29 du code de l'action sociale et des familles précité et qu'il était dès lors tenu de conclure un contrat d'engagements réciproques pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés () ". Aux termes de l'article L. 262-38 du même code : " Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suspension prise au titre de l'article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature préalable () de l'un des contrats prévus par les articles L. 262-35 et L. 262-36 du présent code. ". 6. Il résulte des dispositions précitées que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, fait obstacle à l'établissement du contrat d'engagements réciproques par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion. A la suite de cette suspension et dès lors que le bénéficiaire n'a pas régularisé sa situation, le président du conseil départemental est en droit de radier le bénéficiaire du dispositif. Il résulte de ces mêmes dispositions que lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active présente une nouvelle demande dans l'année qui suit sa radiation, l'octroi de l'allocation est subordonné à la signature d'un contrat d'engagements réciproques. 7. Il résulte de l'instruction que le président du conseil départemental de la Savoie a suspendu les droits au revenu de solidarité active de M. B à compter du 1er décembre 2020 et qu'il a prononcé sa radiation des listes au 1er avril 2021. L'intéressé a ensuite présenté une nouvelle demande de revenu de solidarité active le 10 juin 2021 soit moins d'un an après sa radiation. Par conséquent, l'octroi de l'allocation était subordonné à la signature d'un contrat d'engagements réciproques. M. B, qui se limite à soutenir sans davantage de précisions qu'il a régulièrement réalisé l'ensemble des démarches administratives, ne justifie pas avoir entrepris d'actions en vue de la conclusion d'un contrat d'engagements réciproques. Par conséquent, il n'avait pas droit au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active lors de sa demande du 10 juin 2021. Ainsi, les moyens relatifs à la décision du 6 décembre 2021 doivent être écartés. 8. Par conséquent, les conclusions de M. B dirigées contre la décision du 6 décembre 2021 doivent être rejetées. Sur la demande de versement de l'allocation de revenu de solidarité active : 9. M. B demande le versement de l'allocation de revenu de solidarité active. Il résulte toutefois de l'instruction que le requérant a régularisé sa situation en signant en janvier 2022 un contrat d'engagements réciproques ayant conduit au versement du revenu de solidarité active à compter du mois de février 2022. 10. Par conséquent, les conclusions de M. B tendant à ce que soient rétablis ses droits à l'allocation de revenu de solidarité active sont devenues sans objet et doivent être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2200190_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel