TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200190_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de l'appartement situé 128 rue Bonnat à Toulouse (31400) pour un montant de 777 euros ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui rembourser la somme de 777 euros. Elle soutient qu'elle n'est pas redevable de la taxe d'habitation, dès lors que le logement en cause est un meublé de tourisme destiné exclusivement à la location et qu'elle n'en a jamais eu la jouissance personnelle pendant toute l'année 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 novembre 2023. Le 11 février 2024, un mémoire a été produit par Mme B, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du tourisme ; - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Sarraute, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Sarraute a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par voie de rôle mis en recouvrement le 31 octobre 2021, Mme B a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2021 pour un montant de 777 euros à raison de l'appartement situé 128 rue Bonnat à Toulouse dont elle est propriétaire. La réclamation préalable formée par Mme B le 10 novembre 2021 a été rejetée par décision du 16 novembre 2021. Mme B s'est acquittée de la somme demandée le 9 décembre 2021. Par la présente requête, elle demande la décharge de la somme de 777 euros mise à sa charge. 2. D'une part, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Enfin, aux termes de l'article 1415 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé qui fait l'objet de locations saisonnières ou de courte durée est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. 3. D'autre part, aux termes de l'article 1459 du code général des impôts : " Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : / () / 3° Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dotée d'une fiscalité propre : / b. Les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code de tourisme, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle ; () ". Les locaux compris dans l'habitation personnelle, principale ou secondaire, du contribuable s'entendent des locaux dont celui-ci se réserve la jouissance ou la disposition en dehors des périodes de location saisonnière. 4. Enfin, aux termes de l'article D. 324-1 du code du tourisme : " Les meublés de tourisme sont des villas, appartements, ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas domicile. " La seule classification d'un local donné en location en meublé de tourisme au sens de l'article précité ne suffit pas à faire entrer ce local dans le champ de l'exonération prévue au b du 3° de l'article 1459 du code général des impôts. Il convient de rechercher si le contribuable a entendu se réserver la jouissance ou la disposition de ce local en dehors des périodes de location et si, par suite, ce local peut être regardé comme faisant partie de son habitation personnelle. 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. 6. En premier lieu, Mme B soutient qu'elle ne s'est pas réservée, pour l'année 2021, la disposition de son appartement situé 128 rue Bonnat à Toulouse, qu'elle propose toute l'année à la location meublée par l'intermédiaire des plateformes en ligne airbnb.fr et booking.com. Il résulte toutefois des relevés trimestriels de taxe de séjour pour l'année 2021 qu'elle produit au dossier qu'il a existé plusieurs périodes au cours desquelles le bien n'a pas été loué. Par ailleurs, la requérante n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les conditions fixées par les sites en ligne pour l'inscription de son logement sur les plateformes précitées la priveraient, en tant qu'hôte offrant un hébergement en ligne, de toute possibilité d'occupation du logement par elle-même ou ses proches en dehors des périodes de location. Dès lors, Mme B doit être regardée comme ayant entendu, au 1er janvier 2021, se réserver la disposition ou la jouissance, au sens du I de l'article 1408 du code général des impôts, du logement litigieux en dehors des périodes de mise en location. 7. En deuxième lieu, la seule classification en meublé de tourisme, au sens de l'article D. 324-1 du code du tourisme, du local donné en location ne fait pas obstacle à l'assujettissement de sa propriétaire à la taxe d'habitation, dès lors que comme il vient d'être dit au point précédent, Mme B a entendu s'en réserver la disposition ou la jouissance en dehors des périodes de location. 8. En troisième et dernier lieu, Mme B ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées du 3° de l'article 1459 du code général des impôts, ces dispositions étant relatives à un régime d'exonération de la cotisation foncière des entreprises. En outre, la circonstance que la requérante soit assujettie à la cotisation foncière des entreprises est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition au titre de la taxe d'habitation. 9. Par suite, c'est par une exacte application de la loi fiscale que l'administration a imposé Mme B à la taxe d'habitation au titre de l'année 2021 à raison du bien situé 128 rue Bonnat à Toulouse. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2024. La magistrate désignée, N. SARRAUTELa greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2200190_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel