TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200191_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, M. A D, représenté par
Me Larmanjat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2022 par lequel la préfète du Loiret a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays d'origine, l'Angola, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, comme pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la préfète du Loiret la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté est dépourvu de base légale et méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'a pas été destinataire d'une décision de refus de séjour ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de celui-ci sur sa situation personnelle ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2022.
Par ordonnance du 17 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Larmanjat, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, de nationalité angolaise, né le 31 juillet 1981, déclare être entré en France le 11 décembre 2018. Il a formulé une demande d'asile le 1er février 2019, laquelle a été définitivement rejetée le 27 mai 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 13 juillet 2021, il a sollicité son admission au séjour. Le 3 janvier 2022, la préfète du Loiret a refusé son admission au séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 3 janvier 2022 a été signé par M. C E. Selon l'article 1er de l'arrêté n° 45-2021-07-27-00002 du 27 juillet 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 45-2021-197, la préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. Benoit Lemaire, secrétaire général, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret () " à l'exception des arrêtés portant élévation de conflit et les réquisitions de comptable public. Cette délégation de signature n'est pas générale et mentionne le nom du délégataire. Dès lors que l'arrêté du 3 janvier 2022, qui constitue un acte réglementaire, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret, l'administration n'a pas à produire cet arrêté. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : l'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ".
4. Si le requérant soutient qu'il n'a été destinataire d'aucune décision portant refus de séjour de sorte que l'arrêté est dépourvu de base légale en ce que la préfète ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier et des termes mêmes de l'arrêté litigieux que sa demande d'admission au séjour, formulée le 13 juillet 2021 sur le fondement dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée. La préfète du Loiret s'est ensuite fondée sur ce rejet pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les moyens tirés de l'absence de base légale de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
6. Si M. D soutient être entré en France en 2018 et y avoir recréé sa cellule familiale, il ne justifie d'aucune intégration particulière sur le territoire français, hormis la participation à des cours de français et le suivi d'une formation en informatique en 2018.
De même, il ne justifie d'aucune activité professionnelle et n'établit pas qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille, ni être dépourvu d'attaches familiale ou personnelle dans son pays d'origine. Si, à cet égard, il soutient qu'il craint l'ensemble des membres de sa famille en Angola, il n'assortit ses allégations d'aucune précision. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ses craintes à l'égard de son frère, l'accusant de sorcellerie, et son exclusion pour ce fait par sa famille n'ont pas été tenues pour établies par la Cour nationale du droit d'asile. L'argumentation tirée de ce qu'il est atteint d'une hépatite B et qu'il bénéficie dans ce cadre d'un suivi annuel à l'hôpital d'Orléans est inopérante quant à l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'intéressé n'est pas fondé en l'espèce à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elle aurait méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Les moyens tirés de la violation des stipulations citées au point 5 doivent par suite être écartés. En l'absence d'autre élément, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Il en va de même pour celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère,
Mme Pajot, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
La rapporteure,
Anne-Laure B
La présidente,
Anne-Laure DELAMARRE La greffière,
Martine DESSOLAS
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugementAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2200191_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel