TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2200191_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, Mme E B et M. C D, agissant pour leur fils mineur A D, représentés par Me Lelièvre-Boucharat, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner solidairement le centre hospitalier du Pays d'Aix et la société Compagnie AXA, en sa qualité d'assureur de ce dernier, à leur verser une indemnité provisionnelle complémentaire d'un montant de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices subis par leur enfant A en raison des conditions dans lesquelles Mme B a été prise en charge au sein du service lors de la naissance de l'enfant le 20 juillet 2020 ; 2°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier du Pays d'Aix et de la société Compagnie AXA la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire enregistré le 23 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, régulièrement mise en cause, informe le tribunal qu'elle n'entend pas présenter d'observation dans le cadre de la procédure de référé. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le centre hospitalier du Pays d'Aix et de la société Compagnie AXA concluent au rejet : - de la requête en tant que le montant de la provision demandée excède la somme de 15 000 euros qu'ils proposent de verser à titre de provision ; - des conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire enregistré le 30 novembre 2022 les requérants déclarent se désister, sous réserve de réciprocité, de l'ensemble de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requérants, qui informent le tribunal de la conclusion d'un protocole transactionnel provisionnel avec le centre hospitalier et son assureur, déclarent dans le dernier état de leurs écritures se désister de leur action en référé, sous " réserve de réciprocité " 2. Dès lors, d'une part, que les défendeurs n'ont pas présenté d'autres conclusions que celles tendant à la minoration de la demande initiale des requérants, dont ces derniers déclarent se désister, et que, d'autre part, la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas entendu présenter de conclusions dans le cadre de la présente procédure de référé, le désistement présenté par Mme B et M. D doit être regardé en l'espèce comme pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er Il est donné acte du désistement de Mme B et de M. D, agissant au nom de leur enfant mineur, A D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et M. C D, au centre hospitalier du Pays d'Aix, à la société Compagnie AXA et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône. Fait à Marseille, le 14 février 2023. Le juge des référés signé P. ROUSSELLE La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, 4
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2200191_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel