TA105Juge uniqueJuge uniqueSatisfaction Totale
TA105 · Juge unique — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200192_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 6 septembre 2021, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de la greffière d'audience :
- le rapport de M. Sabatier-Raffin ;
- et les observations de Mme E, représentant la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Mme C n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à 12 heures, soit à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 777-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 5 janvier 2022 par la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, en vue du recouvrement de la somme de 1 116,75 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période du 1er juin au 31 août 2017.
2. Il résulte de l'instruction que la contrainte litigieuse, émise par la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin à l'encontre de Mme C en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité, est fondée sur l'absence de titre de séjour de la requérante.
3. Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de la contrainte délivrée à son encontre le 5 janvier 2022 et la décharge de l'obligation de payer la somme qui lui est réclamée.
Sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité :
4. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : "Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : "Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.".
5. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : "Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre.". Aux termes de l'article L. 842-2 du même code : "Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1o Être âgé de plus de dix-huit ans ; / 2o Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler. / ().". Aux termes de l'article L. 842-3 dudit code : "La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / ().". L'article R. 842-1 du même code dispose que : "Pour l'application de l'article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée.". Aux termes de l'article R. 846-5 de ce code : "Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.".
6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à la prime d'activité prévue à l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
7. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de la prime d'activité, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne, qui remplit les conditions pour bénéficier de la prime d'activité, a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette prestation. En toute hypothèse, le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
8. Il résulte de l'instruction que le motif à l'origine de l'indu de prime d'activité d'un montant de 1 116,75 euros est l'absence de titre de séjour de Mme C pour la période du 1er juin au 31 août 2017. En effet, pour mettre l'indu de prime d'activité à la charge de Mme C, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe s'est fondée sur la circonstance que l'intéressée ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions du 2° de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale et notamment qu'elle ne disposait pas d'un titre de séjour pour la période de juin à août 2017. Toutefois, Mme C produit la copie de sa carte de résident d'une durée de dix ans, valable du 16 avril 2017 jusqu'au 15 avril 2027, et l'autorisant à exercer toute profession en Guadeloupe. Par ailleurs, si elle soutient avoir transmis, à l'époque de la délivrance de son titre de séjour, une copie de celui-ci à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, celle-ci ne conteste pas la non-transmission de ce titre de séjour. Compte tenu de la raison qui l'a motivée, la production de la carte de résident de Mme C ne saurait permettre de considérer, contrairement à ce qu'a estimé la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe, que la requérante ne justifiait pas d'un titre de séjour pour la période litigieuse d'un titre de séjour, au sens des dispositions précitées, notamment de l'article L. 842-2, du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la caisse d'allocations familiales indique, dans les débats à l'audience, que la prime d'activité, qui correspondait à la situation salariée de M. B D, le concubin depuis le 15 octobre 2015 de Mme C, décédé le 28 août 2017, a été versée pour la période de juin à juillet 2017. Toutefois, la Caisse n'établit pas que le versement de cette prime était injustifié, en ne précisant pas le montant détaillé de l'indu en litige. Dans ces conditions, c'est à tort que la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a laissé à la charge de Mme C l'indu de prime d'activité litigieux fondé sur l'absence de son titre de séjour.
Sur l'opposition à contrainte en tant qu'elle est relative à un indu de prime d'activité :
9. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, en vue de recouvrer une somme due, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur la régularité de l'acte litigieux, le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance.
10. En sollicitant l'annulation de la contrainte en litige, Mme C invoque un moyen tiré de l'objet même de la contrainte, c'est-à-dire son principe, quant à l'absence d'un titre de séjour du 1er juin au 31 août 2017, alors qu'il est établi, ainsi qu'il a été dit, que la requérante était bénéficiaire d'un tel titre.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la contrainte et à ce qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe de décharger Mme C de l'obligation de payer l'indu de prime d'activité et de de procéder au reversement au profit de la requérante des sommes qui auraient été retenues ou éventuellement prélevées en remboursement de ce prétendu indu.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte du 5 janvier 2022 est annulée en tant qu'elle porte sur un prétendu indu de prime d'activité d'un montant de 1 116,75 euros.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin de procéder, d'une part, à la décharge de la somme de 1 116,75 euros et, d'autre part, au reversement au bénéfice de Mme C des sommes éventuellement retenues sur ses prétentions ou prélevées sur son compte bancaire au titre de ce prétendu indu de prime d'activité.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
Le président,
Signé
P. Sabatier-RaffinLa greffière,
Signé
N. Ismaël
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CetolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2200192_20231121
Données disponibles
- Texte intégral