TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200192_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2022, M. C et Mme B A, représentés par Me Legroux, demandent au tribunal : 1°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016, 2017 et 2018 ainsi que des pénalités et de la majoration dont ces impositions ont été assorties ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le service n'est pas fondé à leur refuser une réduction d'impôt pour don aux œuvres au motif que ce don a été consenti par l'intermédiaire d'une société ; il résulte de l'article 200 du code général des impôts ainsi que des commentaires administratifs et de la doctrine que les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu, même si elles ont une activité non commerciale, peuvent bénéficier d'une telle réduction d'impôt, ces entreprises ayant également la possibilité d'opter pour celle prévue à l'article 238 bis du code général des impôts ; - la circonstance que l'association RACA, à qui des dons ont été octroyés par la SCI Petit prince, ne serait pas d'utilité publique, est sans incidence sur le bien-fondé de la réduction d'impôts litigieuse, dès lors que l'association a un but d'intérêt général conforme aux dispositions du b du 1 de l'article 200 du code général des impôts ; elle se prévaut sur ce point de la doctrine administrative exprimée aux paragraphes n°s 110 et 190 du BOI-IR-RICI-250-10-10 du 10 mai 2017 et au paragraphe n°60 du BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 du 7 juin 2017, dès lors que M. A était président à titre bénévole de l'association, qui elle-même n'a pas vocation à distribuer des bénéfices et reste ouverte aux adhésions de tiers ; il en est de même pour l'association UCS, qui présente les mêmes caractéristiques ; - si le service fait valoir que les reçus qu'ils ont présentés ne permettent pas de justifier l'abandon des loyers par la SCI au profit de l'association RACA, ces reçus ont été rédigés sur l'imprimé Cerfa n°11580, conformément au modèle fixé par l'arrêté du 26 juin 2008 et comportent les mentions nécessaires, à savoir la nature et la qualité de l'organisme bénéficiaire, l'adresse du donateur, le montant en chiffres et en lettres de l'abandon de loyer ainsi que la signature du président de l'association ; la circonstance que les reçus mentionnent, par erreur, le caractère d'utilité publique de l'association est sans incidence sur le caractère d'intérêt général de l'activité de cette association ; les attestations de l'association mentionnent la SCI Petit prince et le nom de M. A, en raison de la transparence fiscale de ladite association ; - M. A a justifié la réalité des déplacements effectués pour le compte des associations RACA et UCS en qualité de bénévole et des frais engagés à ce titre ainsi que de sa renonciation au remboursement de ces frais en produisant les attestations correspondantes ainsi que les " relevés kilométriques " établissant les déplacements au cours desquels ces frais ont été exposés ; ces documents précisent l'objet, la date et le lieu du déplacement, la plupart de ces déplacements étant relatifs à sa présence en sa qualité de président lors des matchs ne se déroulant pas à domicile ; les frais exposés et comptabilisés au 31 décembre de chaque année ne pouvant être repris que dans l'exercice comptable suivant de l'association RACA, qui débute le 1er juillet et se termine le 30 juin, les frais exposés au cours de l'année 2016 ont été repris dans le bilan de l'association 2016/2017 pour un montant de 24 197,11 euros (compte 771305) et, dans le bilan 2017/2018 pour un montant de 1 656 euros ; - c'est à tort que le service leur a appliqué la majoration de 10 % sur le fondement de l'article 1758 A du code général des impôts, outre les intérêts de retard, dès lors que ces frais ont bien été exposés par eux et ils ne sont en aucun cas responsables de l'absence éventuelle de comptabilisation par les associations précitées de ces dépenses ; ils n'avaient aucune intention de contourner la règle fiscale. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pipart, - les conclusions de M. Revel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que la société civile immobilière (SCI) Petit Prince est propriétaire de biens immobiliers situés à Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime), dont l'un est mis à disposition de l'association Rugby athletic club angérien (RACA). La SCI ayant renoncé à percevoir les loyers correspondants à ce local au titre des années 2016, 2017 et 2018, M. C et Mme B A, qui sont les deux associés de cette société, ont obtenu, à ce titre, des réductions d'impôt sur le revenu au titre de ces mêmes années sur le fondement des dispositions de l'article 200 du code général des impôts. M. A étant également président bénévole de l'association RACA ainsi que de l'association Union Cognac Saint-Jean-d'Angély (UCS), le foyer fiscal des intéressés a également déduit, sur le fondement des mêmes dispositions et pour les mêmes années, le montant des frais kilométriques que M. A allègue avoir exposés pour le compte de ces deux associations et au remboursement desquels il a renoncé auprès de ces dernières. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause ces réductions d'impôt sur le revenu. M. et Mme A demandent la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant de ces deux chefs de rectification, ainsi que des pénalités et de la majoration de l'article 1758 A du code général des impôts dont ces impositions ont été assorties. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : 2. Aux termes de l'article 200 du code général des impôts : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit :() / b) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 juin 2008 relatif à la justification des dons effectués au profit de certains organismes d'intérêt général mentionnés aux articles 200 et 885-0 V bis A du code général des impôts : " Les pièces justificatives prévues au premier alinéa du 5 de l'article 200 du code général des impôts () sont établies conformément au modèle annexé au présent arrêté ". Il résulte de ces dispositions combinées qu'ouvrent droit à l'avantage fiscal qu'elles prévoient, non seulement les dons proprement dits, en espèces ou en nature, consentis aux organismes d'intérêt général, mais aussi, d'une part, les revenus ou produits dont le contribuable a eu la disposition préalable et auxquels il a décidé de renoncer au profit de l'organisme, ainsi que, d'autre part, les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole, en vue strictement de la réalisation de l'objet social de l'organisme d'intérêt général, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. S'agissant des abandons de loyers consentis par la SCI Petit prince : 3. En application des règles relatives aux revenus fonciers, une SCI, qui met gratuitement un immeuble dont elle est propriétaire à la disposition d'un tiers, sans bail et à titre précaire, doit être réputée avoir conservé la jouissance de ce logement et se trouve exonérée d'impôt sur le revenu au titre de ces logements par les dispositions du II de l'article 15 du code général des impôts. Dans une telle situation, elle ne peut être regardée comme ayant eu la disposition préalable des loyers correspondants, ni y avoir renoncé au profit de ce tiers. Conformément aux principes exposés au point 2, cette mise à disposition gratuite ne présente pas le caractère d'un don en nature ouvrant droit à l'avantage fiscal prévu par les dispositions précitées de l'article 200 du code général des impôts. 4. En l'espèce, les requérants n'établissent pas, au titre des années concernées, l'existence d'un abandon de loyers de la SCI Petit prince au profit de l'association RACA, ni même l'existence d'un bail conclu entre ces dernières en se bornant à fournir des reçus relatifs aux dons établis par cette association. En toute hypothèse, les requérants n'apportent aucun élément établissant que la SCI a comptabilisé les loyers que celle-ci prétend avoir abandonnés. Dans ces conditions, l'administration fiscale était fondée à remettre en cause les réductions d'impôt litigieuses. 5. En second lieu, les requérants ne sont pas fondés à invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative référencée aux n°s110 et 190 du BOI-IR-RICI-250-10-10 du 10 mai 2017 et au paragraphe n°60 du BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 du 7 juin 2017 qui ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application aux points 3 et 4. S'agissant des frais exposés par M. A et non remboursés par les associations : 6. M. et Mme A ne justifient pas, par les pièces versées aux débats, que les frais que M. A prétend avoir engagés dans le cadre de son activité bénévole pour l'association USC auraient été constatés dans les documents comptables de cette association. Si les requérants fournissent une synthèse d'une page des comptes de résultat de l'association RACA des exercices clos le 30 juin 2017 et le 30 juin 2018, ces documents, faisant mention au compte 771305 de la renonciation au remboursement de frais de bénévoles, ne permettent pas d'établir que les frais engagés par le requérant auraient été constatés dans les documents comptables de l'association. Dans ces conditions, l'administration était fondée à remettre en cause les réductions d'impôt litigieuses. Sur les pénalités : 7. Aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts : " I. - Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. () ". 8. L'application du I de l'article 1758 A du code général des impôts est exclusif de toute appréciation du caractère intentionnel ou non du manquement imputable au contribuable. Dès lors, et alors même que, comme le soutiennent les requérants, ils ne gèreraient pas la comptabilité des associations USC et RACA et qu'ils n'avaient " aucune intention de contourner la loi fiscale ", c'est à bon droit que cette majoration leur a été appliquée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de M. et Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et Mme B A et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Campoy, président, M. Henry, premier conseiller, M. Pipart, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le rapporteur, Signé R. PIPART Le président, Signé L. CAMPOY La greffière, Signé D. GERVIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D.GERVIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2200192_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel