TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200193_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022, M. C B, représenté par Me Carro, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - la décision attaquée est dépourvue de base légale en ce que le préfet aurait examiné sa demande sur le fondement de l'article L 435-1 alors qu'étant algérien, sa demande doit être examinée uniquement au regard du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet ayant estimé que la notification d'une mesure d'éloignement interrompait le séjour antérieur à ladite mesure qui ne pouvait alors être pris en compte pour apprécier la durée totale du séjour en France ; - elle méconnaît le 1° de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté portant refus du titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de L. 612-10 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 27 septembre 1962, a sollicité le 23 mars 2021 la délivrance d'un certificat de résidence. Par un arrêté du 2 novembre 2021, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 3. D'une part, M. B produit, au titre des années 2011 à 2021, une attestation selon laquelle il a été domicilié dans un hôtel de mars à octobre 2011, des factures de téléphonie, des justificatifs d'attribution de l'aide médicale de l'Etat, des ordonnances et analyses médicales, des relevés comportant des opérations bancaires, des factures d'achats comportant son nom, des quittances de loyers et des factures de fournitures d'électricité. En outre, aucune disposition n'autorisait le préfet, pour déterminer l'ancienneté de séjour en France du requérant, à retrancher les années de présence antérieures à la date limite d'exécution d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle ce dernier s'est soustrait. Ainsi, M. B justifie de sa résidence habituelle depuis plus de dix années sur le territoire français à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné à deux mois d'emprisonnement prononcé par le tribunal correctionnel de Créteil le 21 avril 1997 pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière et à une peine de six mois d'emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 11 mars 1999. La troisième condamnation de M. B, mentionnée dans l'arrêté attaqué, faisant apparaître des faits de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours, dégradation d'un bien appartenant à autrui et entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, prononcée par la chambre des appels correctionnels de Paris du 6 février 2007, se révèle être une décision en appel du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 11 mars 1999 précité. Dès lors, eu égard à leur caractère ancien et isolé, ces condamnations ne permettent pas d'établir, à la date de l'arrêté attaqué, la réalité de la menace à l'ordre public que représenterait la présence de M. B. 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être accueilli. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un certificat de résidence à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 novembre 2021 du préfet de Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de délivrer un certificat de résidence à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, C. A La présidente, J. Jimenez La greffière S. Seguela La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200193
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9324 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200193_20230324
TA204 avril 2025
DTA_2200193_20250404Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2200193_20230324