TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200193_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2022 et le 3 mai 2022, M. A D, représenté par la SCP VPNG, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Cazevieille s'est opposé à sa déclaration préalable pour la division de la parcelle A101 d'une superficie de 4 000 m2 afin de créer deux lots à bâtir, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai maximum d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que l'arrêté : - a été signé par une autorité incompétente et que les nom et prénom du signataire sont illisibles ; - est illégal en raison de l'illégalité de l'avis défavorable du préfet lequel : * a été signé par une autorité incompétente et les nom et prénom du signataire sont illisibles ; * est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait en ce que la parcelle A101 ne se situe pas en dehors des parties urbanisées au sens de l'article L. 422-5 et L. 111-3 du code de l'urbanisme ; * est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une rupture d'égalité devant les charges publiques dès lors que d'autres parcelles similaires ont été considérées comme faisant partie de la partie urbanisée de la commune. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mars 2022 et le 31 mai 2022, la commune de Cazevieille, représentée par Me Pourret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le maire était en compétence liée en raison de l'avis défavorable du préfet si bien que le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'arrêté est inopérant et en tout état de cause infondé ; - concernant l'illégalité de l'avis du préfet, elle s'en remet aux observations de ce dernier. Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ; - les observations de Me Lalubie, représentant M. D ; - et les observations de Me Furstenheim, représentant la commune de Cazevieille. Une note en délibéré présentée pour M. D a été enregistrée le 27 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D est propriétaire d'une parcelle cadastrée section A n°101 sur la commune de Cazevieille d'une superficie de 80 830 m2. Il a déposé le 6 juillet 2021 un dossier de déclaration préalable pour procéder à la division de cette parcelle et détacher une surface de 4 000 m2 pour la création de deux lots à bâtir. Par un arrêté du 19 juillet 2021, notifié le 26 juillet, le maire de la commune s'est opposé à cette déclaration préalable. M. D a adressé un recours gracieux au maire de la commune le 17 septembre 2021, reçu le 20 suivant auquel il n'a pas été répondu. Par sa requête, M. D demande l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Et aux termes de l'article L.422-5 du même code : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu () ". 3. Si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. H C, chef du service d'aménagement territorial ouest, signataire de l'avis conforme du 13 juillet 2021, était titulaire à cet effet d'une subdélégation de signature du directeur départemental des territoires et de la mer de l'Hérault, M. G E, du 16 octobre 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture spécial n°161 du 16 octobre 2020, à l'effet de signer toutes les décisions relatives aux domaines de l'aménagement foncier et de l'urbanisme. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'exercice de cette subdélégation n'aient pas été réunies. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'avis conforme manque en fait et doit être écarté. 5. D'autre part, les dispositions précitées au point 2 interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions implantées " en dehors des parties urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre une partie urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d'accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l'urbanisation, ainsi que de l'existence de coupures d'urbanisation, qu'elles soient naturelles ou artificielles. 6. Il est tout d'abord constant que le plan d'occupation des sols de la commune de Cazevieille est devenu caduc le 27 mars 2017 si bien le règlement national d'urbanisme était applicable à la demande de déclaration préalable de M. D. 7. Ensuite, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies aériennes, que le terrain d'assiette du projet, recouvert de garrigue, se situe au nord-ouest du village de Cazevieille, et s'ouvre vers une vaste zone naturelle dépourvue de construction. Par ailleurs, ce terrain est séparé du village et des autres constructions par le chemin de Tourrière et par un parking en terre battue constituant une rupture franche avec l'urbanisation située au sud de cette voie. Si M. D indique qu'un terrain de sport, construit par la commune, est implanté sur sa parcelle A 101, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce terrain de sport se situe lui-même en dehors des parties urbanisées de la commune et ne saurait être regardé à lui seul comme prolongeant une partie urbanisée au sens des dispositions précitées, même s'il dispose d'un revêtement. Ensuite, si des autorisations d'urbanisme ont été délivrées concernant des terrains situés au Nord-Est de la parcelle en litige, cadastrés section A n°006 et A n°089, il est constant que le projet de M. D aura pour effet d'aggraver le mitage déjà amorcé par cet ensemble d'habitation très diffus et conduira à une extension significative de ce secteur le long du chemin de Tourrière. Par ailleurs, le permis de construire modificatif délivré en 2019 sur la parcelle B334, située plus au Sud, concernait une parcelle ayant déjà bénéficié d'un permis de construire délivré en 2016 à une date où le plan d'occupation du sol était encore en vigueur si bien que la règle prévue à l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme n'était pas opposable. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que la parcelle A101 de M. D, incluant les deux lots à diviser, se situe en dehors de la partie urbanisée de la commune de Cazevieille. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait, de l'erreur d'appréciation et d'une rupture d'égalité devant les charges publiques doivent être écartés. 8. En troisième lieu, au regard des dispositions citées au point 2 et de ce qui a été dit aux points 3 à 7, le maire de la commune de Cazevieille était tenu de s'opposer à la déclaration préalable de M. D eu égard à l'avis défavorable légalement émis par le préfet. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de cet arrêté et de l'impossibilité d'identifier l'auteur de la signature doivent être écartés comme inopérants. 9. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D, à la commune de Cazevieille et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Sophie Crampe, premier conseiller, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, N. B Le président, F. CorneloupLa greffière, M. F La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 7 décembre 2023, La greffière, M. F
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2200193_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel