TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 5ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200194_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 12 janvier et le 5 septembre 2022, Mme D C, représentée par la société DBKM avocats (Me Bapcérès), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 ; 2°) de prononcer la remise de l'indu ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la contrainte émise le 21 décembre 2021 pour le recouvrement de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 d'un montant de 274,41 euros ; 4°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer l'indu ; 5°) d'ordonner le remboursement des sommes récupérées le cas échéant sur le fondement de la contrainte ; 6°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme C soutient que : - elle est de bonne foi et la caisse d'allocations familiales n'établit pas une fraude ; - sa situation financière fait obstacle à ce qu'elle rembourse l'indu mis à sa charge ; - subsidiairement, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche ne démontre pas lui avoir adressé une mise en demeure régulière ni avoir respecté un délai d'un mois entre la mise en demeure et l'émission de la contrainte en litige ; - la contrainte est irrégulière, faute pour la caisse d'allocations familiales de démontrer qu'elle a été signée par son directeur ou par un agent ayant délégation pour ce faire. Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions dirigées contre le refus de remise de dette sont irrecevables, en raison de leur tardiveté ; - subsidiairement, l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 est bien fondé et Mme C s'est rendue coupable de manœuvres frauduleuses ; - la contrainte a été précédée de l'émission d'une mise en demeure régulière ; - Mme C a reconnu sa dette en formant une demande de remise de dette. Mme C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, première conseillère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été allocataire de la prime exceptionnelle de fin d'année en 2019 dans le département de l'Ardèche. Suite à un contrôle réalisé à son domicile, par une décision du 26 septembre 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche lui a réclamé le remboursement d'une somme de 274,41 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2019. Par un recours gracieux du 17 octobre 2020, Mme C a sollicité une remise de dette. Par une décision du 4 novembre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a rejeté cette demande au motif du caractère frauduleux de sa dette. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision du 18 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 et forme opposition à la contrainte émise pour le recouvrement de sa dette. Sur les conclusions aux fins de remise : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions : 2. D'une part, aux termes de l'article 6 décret précité du 10 décembre 2019 : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue ". Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'une prime exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année en litige résulte de l'absence de perception du revenu de solidarité active en novembre et décembre 2019. Le bénéfice du revenu de solidarité active lui a été supprimé en raison de l'absence de déclaration d'une partie de ses salaires sur l'année 2019. 5. Eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielles de ressources, et aux rubriques contenues dans ce dernier, l'intéressée ne pouvait légitimement ignorer que ces ressources devaient être déclarées. La requérante était au surplus assistée pour ses démarches et avait déjà fait l'objet d'un contrôle sur place. Ainsi, ces omissions délibérément et régulièrement commises par la requérante dans l'exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de " fausses déclarations " faisant obstacle, en application des dispositions combinées du décret du 10 décembre 2019 précité et de l'article L. 262-46 du code précité, au bénéfice d'une remise gracieuse et ce, malgré la précarité alléguée de sa situation financière. Enfin, si la requérante fait état d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire ayant annulé l'amende administrative pour fraude infligée par la caisse d'allocations familiales, il résulte de ce jugement que la décision a été annulée pour un vice de procédure et ce jugement ne permet donc pas d'établir la bonne foi de la requérante. Dans ces conditions, aucune remise totale ou partielle de la dette en cause ne peut être accordée à Mme C. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remise de dette de Mme C doivent être rejetées. Sur l'opposition à contrainte : 7. Il entre dans l'office du juge de l'opposition à contrainte d'apprécier tant la régularité que le bien-fondé de la contrainte. 8. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ". Aux termes de l'article R. 133-9-2 du même code : " () / A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées. ". 9. La contrainte a été signée par Mme B A, par délégation. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a conclu une convention avec la caisse d'allocations familiales de l'Isère pour le recouvrement des créances. Toutefois, la délégation de signature dont bénéficiait Mme A datant du 3 janvier 2022, il n'est pas établi qu'elle était compétente à la date du 21 décembre 2021 pour émettre la contrainte en litige. Par suite, Mme C est fondée pour ce motif à former opposition à la contrainte. 10. Il résulte de ce qui précède que la contrainte doit être annulée. En revanche, compte tenu du motif d'annulation de la contrainte, il n'y a pas lieu de décharger Mme C de l'obligation de payer la somme mise à sa charge. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Il ne résulte pas de l'instruction que la caisse d'allocations familiales aurait mis en oeuvre la contrainte pour recouvrer les sommes dues par Mme C. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C au titre des frais exposés dans l'instance. D E C I D E : Article 1er : La contrainte émise à l'encontre de Mme C le 21 décembre 2021 pour le recouvrement pour la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche du montant de 274,71 euros résultant d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La magistrate désignée, A-S. SOUBIÉ La greffière, C. TOUJA La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2200194_20220920
Données disponibles
- Texte intégral