TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200195_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 janvier 2022 et 13 mai 2022, M. A D, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant Christ C D Monzemou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 25 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France au Congo du 21 septembre 2021 refusant de délivrer à l'enfant Christ C D Monzemou un visa de long séjour en qualité de mineur à scolariser ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ; - en l'absence de décision explicite, la commission de recours doit être regardée comme ayant implicitement accepté la demande ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant français, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de mineur à scolariser en faveur de l'enfant Christ C D Monzemou, ressortissant congolais (République du Congo) né le 27 mai 2014, auprès de l'ambassade de France au Congo, qui l'a rejetée par une décision du 21 septembre 2021. Le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 25 décembre 2021, dont le requérant demande au tribunal l'annulation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 3. M. D n'établit ni même n'allègue avoir demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'un défaut de motivation. 4. En deuxième lieu, la circonstance qu'une décision administrative ne comporte pas la mention des voies et délais de recours est sans incidence sur sa légalité. Au demeurant, l'accusé de réception adressé par la commission de recours à M. D comporte la mention des voies et délais de recours dans l'hypothèse où une décision implicite de rejet intervient. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté comme étant inopérant. 5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation ". Aux termes des dispositions de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 2° Lorsque la demande () présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; / () ". 6. Dès lors que la saisine de la commission de recours, dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 312-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présente le caractère d'un recours administratif au sens des dispositions précitées, M. D n'est pas fondé à soutenir que le silence gardé par ladite commission pendant deux mois sur son recours vaut acceptation de celui-ci. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an / () ". En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France aux fins d'être scolarisé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général, dans le cadre d'une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France. 8. Le visa de long séjour en qualité de mineur à scolariser a pour objet de permettre à un mineur étranger, dont les parents résident, en principe, à l'étranger, d'être scolarisé en France. 9. Il ressort du mémoire en défense du ministre de l'intérieur que la décision attaquée est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce qu'il n'est pas démontré que l'enfant était, à la date de la décision contestée, inscrit dans un établissement français et de l'existence d'une volonté d'installation pérenne du jeune demandeur de visa en France, traduisant un projet d'établissement à part entière, d'autre part, de l'inopposabilité du jugement de délégation d'autorité parentale rendu le 7 juillet 2020, et enfin, de l'absence de preuves que M. D dispose de conditions d'accueil et de ressources suffisantes pour prendre en charge le demandeur de visa. 10. Contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'intérieur, M. D établit, notamment par la production de ses avis d'impôt et de taxe foncière, disposer de conditions d'accueil et de ressources suffisantes pour prendre en charge le demandeur de visa. 11. Par ailleurs, le jugement de délégation d'autorité parentale n'est pas dépourvu de valeur probante au seul motif qu'il n'a pas été légalisé. En outre, il appartenait aux autorités consulaires, si elles l'estimaient nécessaire, de procéder à la légalisation de ce jugement produit à l'appui de la demande de visa. Par suite, le motif tiré de l'absence de légalisation de ce jugement ne saurait fonder la décision attaquée. 12. Toutefois, si le requérant soutient en réplique que la venue en France du jeune B C n'a pas d'autre but que sa scolarité, il ressort des pièces du dossier que M. D, qui s'est vu déléguer par les parents de l'enfant l'ensemble des attributs de l'autorité parentale sur celui-ci par un jugement du 7 juillet 2020 rendu par le tribunal de grande instance de Brazzaville, s'est seulement prévalu de sa qualité de tuteur de l'enfant notamment dans le cadre de son recours devant la commission, sans faire état de considérations particulières relatives à l'intérêt pour l'enfant d'être scolarisé en France, quand bien même un certificat d'inscription en classe de CP a été fourni. M. D ne conteste pas sérieusement la volonté d'installation pérenne du jeune demandeur de visa, laquelle ne correspond pas au type de visa sollicité. M. D n'indique, par ailleurs, pas les raisons pour lesquelles la procédure de regroupement familial prévue aux articles L. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'aurait pas pu être suivie. Dans ces conditions, l'administration, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande de visa s'inscrivait dans une démarche d'établissement et d'installation pérenne de l'enfant en France. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée est fondée sur deux motifs illégaux et un motif légal. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif légal, tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins d'installation pérenne de l'enfant en France. 14. En dernier lieu, eu égard à l'objet du visa sollicité, faute de démontrer l'existence, à la date de la décision attaquée, de liens d'une particulière intensité entre M. D et le demandeur de visa, et dès lors qu'il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, d'initier une procédure de regroupement familial en faveur du jeune B C afin que celui-ci puisse s'installer de manière durable en France, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant. 15. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête ne peut donc qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Desimon, conseiller, M. Guilloteau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2200195_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel