TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200195_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2022, complétée par des mémoires enregistrés les 7 février et 7 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Traore, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - méconnaît l'article L.425-9 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré les 8 novembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - Mme B et le préfet des Yvelines n'étaient pas présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1.Mme A B, ressortissante marocaine, née le née le 20 octobre 1967, est entrée en France le 11 mars 2020 sous couvert d'un visa court séjour. Le 18 janvier 2021, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Le préfet des Yvelines a visé dans l'arrêté attaqué les textes dont il a fait application et précisé les faits constituant le fondement de ses décisions dans les limites découlant du secret médical. Il a notamment relevé que Mme B ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, la décision attaquée ne révèle pas que le préfet des Yvelines se serait abstenu de se livrer à un examen de la situation particulière de la requérante. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la demande doivent être écartés. 3. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet des Yvelines se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 4.Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an.". 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. Pour refuser de délivrer à Mme B un titre de séjour, le préfet des Yvelines a estimé, au vu de l'avis du collège de médecins de l'OFII, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Mme B soutient que le préfet des Yvelines n'a pas tenu compte de son état de santé et que son traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre d'une syndrome dépressif chronique et de la maladie de Crohn. Si la requérante allègue que son traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine, les éléments qu'elle produit, notamment de simples articles de presse généraliste, ne permettent toutefois pas de l'établir et ainsi de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B, le préfet des Yvelines n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait. Pour les mêmes motifs, le préfet des Yvelines n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Mme B soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ressort en effet des pièces du dossier que depuis son divorce au Maroc, l'intégralité des membres de la famille de la requérante réside en France, notamment ses deux parents, titulaires de carte de résident, ses quatre frères de nationalité française, ses deux enfants en séjour régulier et ses trois petits-enfants. Dans ces conditions, eu égard à la présence des membres de sa famille en France, qui ont vocation à y séjourner, à l'intensité des liens qu'elle entretient avec eux, Mme B est fondée, dans les circonstances particulières de l'espèce, à soutenir que l'arrêté contesté a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à la requérante. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 décembre 2021 du préfet des Yvelines est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet des Yvelines et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le rapporteur, Le président, M. CD La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2200195_20230112
Données disponibles
- Texte intégral