TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 1ère Chambre — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200195_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 janvier 2022 et 6 mars 2023, la société Eurovia Poitou Charentes Limousin, représentée par la SCP Equitalia, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre par le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense de Bordeaux (ESID) le 18 août 2021 pour un montant de 30 219,14 euros et de prononcer la décharge de la somme dont ce titre fait mention ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre exécutoire est irrégulier en la forme, dès lors qu'il n'est pas revêtu de la signature de son auteur, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la créance qu'il a pour objet de recouvrer n'est pas certaine, liquide et exigible dès lors que, d'une part, le décompte général et définitif est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, sans qu'elle ait établi le projet de décompte final ni qu'elle ait été mise en demeure de le faire et, d'autre part, cette créance est prescrite. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 400 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable à défaut d'avoir été précédée, d'une part, du dépôt, auprès de ses services, d'un mémoire en réclamation et d'autre part, de la saisine du conciliateur ; - le titre de perception en litige comporte le nom, le prénom et la qualité de l'ordonnateur, et l'état exécutoire comporte la signature de cette autorité, de sorte que le moyen tiré de méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté ; - le délai de prescription applicable à la créance ne court qu'à compter de l'établissement régulier du décompte général, de sorte que la créance n'est pas prescrite ; à défaut, dès lors que le titulaire du marché n'a pas transmis de projet de décompte final, le délai de prescription n'a pas pu commencer à courir ; à titre très subsidiaire, le délai de prescription n'a pu commencer à courir dès lors que le point de départ du délai de quarante-cinq jours laissé au titulaire du marché de travaux pour transmettre son projet de décompte final, qui correspond à la date à laquelle les travaux ont été réceptionnés, n'est pas déterminable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Denys ; - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique ; - et les observations de Me Karpinski, représentant la société Eurovia Poitou Charentes Limousin. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement du 19 mai 2014, le ministre de la défense a confié à la société Eurovia Poitou Charentes Limousin (PCL), un marché de rénovation de voiries à Saint-Agnant (17). Les tranches ferme et conditionnelle de ce marché ont été réceptionnées sans réserves, par des décisions des 16 décembre et 25 novembre 2014, avec effet au 18 novembre 2014. Le 18 août 2021, le directeur de l'ESID de Bordeaux a émis, à l'encontre de la société Eurovia PCL, un titre exécutoire pour un montant de 30 219,14 euros, correspondant au solde du marché. Cette société demande l'annulation de ce titre et la décharge des sommes dont il fait mention. Sur les fins de non-recevoir : 2. La contestation, devant le juge, d'un titre exécutoire en vue du recouvrement d'une créance née de l'exécution d'un marché, n'est pas subordonnée au respect de la procédure prévue par le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux. Par ailleurs, si les stipulations de l'article 50.5 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) des marchés publics de travaux, qui est applicable au marché en litige, permettent aux parties d'avoir recours à la conciliation afin de résoudre les différends susceptibles de les opposer, selon les modalités qu'elles déterminent, il ne saurait, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire en ce sens ou de toute stipulation dérogatoire, constituer une formalité obligatoire préalable à l'exercice d'un recours contentieux dirigé contre un titre exécutoire, quand bien même celui-ci aurait-il été émis, comme en l'espèce, en vue du recouvrement d'une créance née de l'exécution du marché. 3. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir tirées du défaut de dépôt, par la société Eurovia PCL, d'un mémoire en réclamation et du défaut de saisine préalable du conciliateur désigné par le cahier des clauses administratives particulières du marché en litige, doivent être écartées. Sur les titres exécutoires : 4. Aux termes de l'article 13.3 du CCAG Travaux, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 8 septembre 2009, relatif à la demande de paiement finale : " 13.3.1. Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. () / 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final au maître d'œuvre, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux () / En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final par le titulaire, et après mise en demeure restée sans effet, le maitre d'œuvre établit d'office le décompte final aux frais du titulaire. () / 13.3.4. Le maître d'œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. (). ". Aux termes de l'article 13.4 du même CCAG, relatif au décompte général - solde : " 13.4.1. Le maître d'œuvre établit le projet de décompte général qui comprend : / -le décompte final ; / - l'état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 13. 2. 1 pour les acomptes mensuels ; / -la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. / 13. 4. 2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. () 13.4.3. A compter de la date d'acceptation du décompte général par le titulaire () ce document devient le décompte général et définitif, et ouvre droit à paiement du solde () ". 5. Il résulte de l'instruction que la société Eurovia PCL n'a pas établi son projet de décompte final et n'a pas davantage été mise en demeure de le faire par le maître d'œuvre, ainsi que l'imposent les stipulations précitées de l'article 13.3.4 du cahier des clauses administratives générales. Par ailleurs, eu égard au contenu de la réclamation présentée au maître de l'ouvrage par la société Eurovia PCL à l'encontre du décompte général qui lui a été notifié le 1er octobre 2020, cette société, qui a contesté le caractère régulier de la procédure à l'issue duquel il a été établi, ne peut être regardée comme ayant renoncé, d'un commun accord avec le maître d'ouvrage, à l'application des stipulations de l'article 13.4.1 du cahier des clauses administratives générales. Il s'ensuit que la société Eurovia PCL est fondée à soutenir que ce décompte général, dressé d'office par le maître de l'ouvrage, était irrégulier. Dans ces conditions, la créance, correspondant au solde du marché, détenue par l'ESID de Bordeaux sur la société requérante, qui ne présente pas un caractère certain et exigible, ne peut faire l'objet d'un titre exécutoire. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à cette fin, il y a lieu d'annuler le titre exécutoire en litige et de décharger la société Eurovia PCL des sommes dont ce titre fait mention. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société Eurovia PCL qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société requérante. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire émis, le 18 août 2021, à l'encontre de la société Eurovia PCL par le président de l'établissement du service d'infrastructure de la défense de Bordeaux est annulé. Article 2 : La société Eurovia PCL est déchargée des sommes mises à sa charge par le titre exécutoire mentionné à l'article 1er, correspondant à un montant de 30 219,14 euros. Article 3 : L'Etat versera à la société Eurovia PCL la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par le ministre des armées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Eurovia PCL et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme Caste, conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. La rapporteure, A. DENYS La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2200195_20231115
Données disponibles
- Texte intégral