TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 1ère chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200195_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Paquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant dans l'attente et sous quinze jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, ou, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, à son profit. Elle soutient que : - la décision implicite est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen de sa demande ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'usage par le préfet de son pouvoir de régularisation. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 novembre 2023. La demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par une décision du 24 décembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle, confirmée par une ordonnance du 20 octobre 2022 du président de la cour administrative d'appel de Lyon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Maubon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane née le 30 mars 1987, déclare être entrée sur le territoire français le 9 novembre 2012. Sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en août 2014 que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en juin 2015. Elle aurait fait l'objet de deux précédentes décisions portant refus de séjour en France, le 3 juillet 2015 et le 30 août 2016. Le 7 juin 2021, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande à fait naître une décision implicite de rejet, dont Mme A demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / (). " 3. La décision par laquelle le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande de délivrance d'une carte de résident auprès de la préfecture du Rhône en dernier lieu le 7 juin 2021. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue le 7 octobre 2021. L'intéressée a demandé la communication des motifs de cette décision implicite par courrier reçu en préfecture le 11 octobre 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait communiqué à Mme A, dans le délai d'un mois suivant la demande de communication, les motifs de la décision implicite de refus de séjour. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet contestée est entachée d'illégalité et, par suite, à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. L'exécution du présent jugement, qui annule la décision contestée pour défaut de motivation, n'implique pas qu'un titre de séjour soit délivré à Mme A. Elle implique en revanche que la préfète du Rhône réexamine la demande de Mme A. Il y a dès lors lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ce réexamen, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à Me Paquet. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, G. MaubonLe président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2200195_20231212
Données disponibles
- Texte intégral