TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200196_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, M. A D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure a été communiquée au préfet de la Guyane, qui n'a pas produit à l'instance. Par un courrier du 12 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce qu'en cas d'annulation de l'arrêté litigieux, le tribunal était susceptible d'enjoindre d'office au préfet de délivrer à M. D un titre de séjour temporaire portant le mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - M. D et le préfet de la Guyane n'étant ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant brésilien né en 1983, est, selon ses déclarations, entré en France en 2003. Il a sollicité le 21 mai 2021 le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 décembre 2021, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré régulièrement sur le territoire français, après l'obtention d'un visa le 21 mars 2012. Marié depuis le 23 décembre 2011 avec une ressortissante française, Mme C, le requérant justifie d'une présence continue sur le territoire français depuis son entrée en France en 2012, par la production notamment de factures, de documents médicaux et administratifs. Si la femme du requérant réside en métropole, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux aurait été rompue. Enfin, M. D, après avoir travaillé pour divers employeurs spécialisés dans le BTP de 2015 à 2018, a créé sa propre entreprise, la société GCR Multi Travaux, à compter d'octobre 2019 dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne serait plus en activité. Dans ces conditions particulières, eu égard à la situation familiale du requérant et à son intégration professionnelle au sein de la société française, l'arrêté litigieux a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Il s'ensuit que cet arrêté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit, pour ce motif, être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. D un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 décembre 2021 du préfet de la Guyane est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. D un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Guyane. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le rapporteur, Signé S. B Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé S. MERCIER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2200196_20221027
Données disponibles
- Texte intégral