TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200196_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2022 et le 4 mars 2024, Mme D E, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté son recours et confirmé un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 3 664,19 euros pour la période de mai 2020 à avril 2021 ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Drôme la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la procédure de contrôle a été menée en méconnaissance des principes du contradictoire et des droits de la défense ; - l'agent qui a mené le contrôle n'était pas assermenté ; - le droit à communication a été mis en œuvre de manière irrégulière ; - la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit ; - aucun élément ne prouve l'existence d'une vie commune entre Mme E et M. C A. Par un en défense, enregistré le 26 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Borges de Deus Correia représentant Mme E. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E est allocataire de l'aide personnalisée au logement depuis 2016. Par une décision du 16 avril 2021, la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a notifié un indu de prestations sociales d'un montant de 7 926,53 euros comprenant 3 664,19 euros d'aide personnalisée au logement. Mme E a contesté le bien-fondé de cette dette par un recours préalable rejeté par la directrice de la caisse après consultation de la commission de recours amiable le 6 juillet 2021. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d'annuler cette décision et de la décharger de sa dette. Sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales de la Drôme : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Aux termes de l'article 43 du décret n°2020-1717 relatif à l'aide juridictionnelle : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai ". 4. En l'espèce, s'il n'est pas contesté que la décision du 6 juillet 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté le recours préalable de Mme E, lui a été notifiée le 10 juillet suivant, Mme E a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 31 août 2021 soit dans le délai de deux mois suivant cette notification. Par suite la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté opposée en défense doit être écartée. Sur le bien-fondé de l'indu : 5. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement () ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer () ". Ainsi, le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé au regard de la composition du foyer et des revenus de chacun de ses membres. 6. Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". 7. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 8. Pour retenir l'existence d'une vie maritale entre Mme E et M. C A et mettre à la charge de cette dernière l'indu litigieux, la caisse d'allocations familiales de la Drôme s'est fondée sur le rapport d'enquête dressé par ses services en février 2021 qui retient l'existence de nombreux virements réalisés par M. C A au profit de la requérante dont le montant total s'élève à 8 722,57 euros pour la période d'avril 2020 à décembre 2020 et sur la circonstance que M. C A est le père du troisième enfant de Mme E. Toutefois, ce même rapport n'établit pas l'existence d'une vie commune entre Mme E et M. C A. En effet, si M. C A n'a pas eu d'adresse connue entre mai 2019 et mai 2020, aucun élément ne permet d'établir qu'il vivait avec Mme E. Par ailleurs, il a été domicilié seulement auprès de sa banque à l'adresse de Mme E. Il n'est par ailleurs pas contesté que M. C A disposait d'un hébergement propre à Marseille. Enfin, Mme E et M. C A ne disposent pas d'un compte commun. Ainsi, eu égard à l'ensemble de ces éléments, la caisse a retenu à tort l'existence d'une vie maritale entre Mme E et M. C A. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 6 juillet 2021 doit être annulée et Mme E déchargée de l'obligation de payer l'indu d'aide personnalisée au logement de 3 664,19 euros. Sur les effets de l'annulation : 10. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales de la Drôme de procéder au remboursement des sommes indûment récupérées en remboursement de l'indu d'aide personnalisée au logement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 11. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Borges de Deus Correia, avocat de Mme E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Drôme le versement à Me Borges de Deus Correia une somme de 1 100 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme du 6 juillet 2021 est annulée. Article 2 : Mme E est déchargée de l'obligation de payer l'indu d'aide personnalisée au logement de 3 664,19 euros. Article 3 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de la Drôme de procéder au remboursement des sommes indûment récupérées en remboursement de l'indu d'aide personnalisée au logement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : La caisse d'allocations familiales Drôme versera à Me Borges de Deus Correia une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Borges de Deus Correia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à Me Borges de Deus Correia et à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. Le président, J-P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2200196_20240327
Données disponibles
- Texte intégral