TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200197_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2022, M. B, représenté par Me Proto, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé la reconstitution partielle de son permis de conduire suite au stage de sensibilisation qu'il a accompli et de lui attribuer quatre points sur son capital de points ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui restituer son titre de conduite, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle ne comporte pas la signature de son auteur, ni son prénom et son nom ; - il a suivi un stage de sensibilisation le 17 septembre et 18 septembre 2021, soit antérieurement à la notification de la décision attaquée le 15 décembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, le Préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable car tardive ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, en présence de Mme Ismaël, greffière d'audience, le rapport de M. Gouès. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Guadeloupe l'a informé de la non prise en compte du stage de sensibilisation qu'il a accompli le 17 septembre et 18 septembre 2021 et de la non reconstitution partielle de 4 points de son capital sur son permis de conduire. 2. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an () ". Aux termes de l'article R. 223-8 de ce code : " I.- Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. II.- L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. III.-Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration est tenue de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. 3. Il résulte de l'instruction et notamment du mémoire en défense du préfet de la Guadeloupe, non contesté par le requérant alors que ce dernier lui a été communiqué, que M. B s'est vu notifié par lettre recommandée avec accusé de réception une décision 48 SI. Il a été avisé de la réception de ce pli le 19 juin 2021 à l'adresse connue par l'administration. Il n'a pas réclamé ce courrier dans les délais en vigueur. Dans ces circonstances, la lettre par laquelle le ministre a informé M. B de la perte de validité de son permis a été notifiée à l'intéressé avant le 17 septembre 2021. Dès lors, M. B n'était plus titulaire d'un titre de conduite lorsqu'il a effectué, les 17 et 18 septembre 2021, un stage de sensibilisation à la sécurité routière et le préfet était tenu de rejeter sa demande de reconstitution du capital de points de son permis. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2023. Le président, Signé S. GOUÈSLa greffière, Signé N. ISMAËL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au préfet de la Guadeloupe en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2200197_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel