TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200198_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier et 3 juin 2022, M. E, représenté par Me Aymard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2021 par laquelle le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui accorder le statut d'apatride ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides de lui accorder le statut d'apatride dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence du signataire de cette décision n'est pas établie ; - le motif de la décision querellée tiré de ce qu'il a déjà demandé le statut d'apatride dans un autre Etat est entaché d'erreur de droit ; - la décision querellée révèle un défaut d'examen particulier de sa demande ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2022, l'OFPRA conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2022 à 12 heures. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York du 28 septembre 1954 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béroujon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Prince-Fraysse, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E déclare être né le 3 mars 2002 dans un camp de réfugiés sahraouis situé à Zug (Algérie), et être entré en France en décembre 2017. Sa demande d'asile, déposée sous le nom de D, a été rejetée définitivement par la Cour Nationale du droit d'asile le 14 juin 2019. Le 15 octobre 2020, il a sollicité la reconnaissance du statut d'apatride. Par la décision attaquée du 28 juin 2021, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande. 2. En premier lieu, Mme C A, cheffe du bureau des apatrides, bénéficiait, en vertu de l'article 10 de la décision du 3 mai 2021 du directeur général de l'OFPRA, régulièrement publiée le lendemain sur le site internet de l'OFPRA, d'une délégation lui permettant de signer la décision en litige au nom de cette autorité. Le moyen tiré de ce que la compétence du signataire de cette décision ne serait pas établie doit ainsi être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 1er, paragraphe 1, de la convention de New York, du 28 septembre 1954 : " Aux fins de la présente Convention, le terme ''apatride'' désigne une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ". Aux termes de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ". Aux termes de l'article L. 812-2 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 812-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d'apatride d'apporter la preuve qu'en dépit de démarches répétées et assidues, l'Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches. 4. Contrairement à ce qu'allègue le requérant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas rejeté sa demande au seul motif qu'il avait demandé la reconnaissance du statut d'apatride en Espagne, mais sur la circonstance qu'ayant menti à plusieurs reprises dans ses déclarations, son seul récit ne permettait pas de lui reconnaître la qualité d'apatride. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides doit être écarté. 5. Il ressort de la décision attaquée que celle-ci est fondée sur l'impossibilité de tenir pour acquis le récit de l'intéressé en raison de ses fausses déclarations sur certains points de son parcours et sur la circonstance qu'il n'établit pas les démarches administratives qu'il aurait engagées pour se voir reconnaître la qualité d'apatride. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 6. Enfin, en se bornant à soutenir qu'il n'avait aucune démarche à entreprendre dès lors qu'il se considère comme apatride, le requérant n'apporte pas la preuve qu'il a effectué de vaines démarches auprès d'un Etat dont il peut être présumé avoir la nationalité, notamment l'Etat algérien sur le territoire duquel il est né. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions d'annulation doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais de justice. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Pauziès, président, M. Béroujon, premier conseiller, Mme Molina-Andréo, première conseillère, Rendu public après mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le rapporteur, F. BÉROUJON Le président, J-C. PAUZIÈS La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2200198_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel